Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2516349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et qu’il est portée atteinte à son droit au travail et à sa vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qu’une décision implicite de rejet faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 4 avril 1996 à Oued Essafa (Maroc), a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er mars 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un titre de séjour. Une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
5. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 1er mars 2025. La demande de Mme B…, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il reste toutefois loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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