Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2508726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C… B… saisit le tribunal de la décision du 3 juillet 2025 des services de la direction des mobilités territoriales, interurbaines et scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant rejet de sa demande d’aide individuelle aux transports pour son fils A….
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B… a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par celui-ci et pour des motifs tirés de son illégalité de la décision du 3 juillet 2025 qu’elle produit portant rejet de sa demande d’aide individuelle aux transports pour son fils A… mais, étant destinée aux services de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne constitue en réalité qu’un recours à caractère gracieux tendant à ce que l’autorité administrative elle-même réexamine sa demande au regard des pièces justificatives qu’elle entend apporter quant à sa situation familiale. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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