Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 13 août 2023, Mme C…, représentée par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765025758 du 22 mars 2023 par lequel le préfet de B… a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de B… de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas de manière lisible les mentions identitaires de son auteur ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication régulière de la décision ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour dès lors qu’elle est la mère d’enfants français ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son premier considérant dès lors qu’elle n’a pas commis de fraude ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’éléments erronés s’agissant de son deuxième considérant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son troisième considérant ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un abus de pouvoir s’agissant de son quatrième considérant dès lors qu’elle contribue à l’éducation et l’entretien de ses enfants français ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, d’un abus de pouvoir et d’un défaut de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de son cinquième considérant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de B… qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 18 février 1988 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de B… a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de deux enfants de nationalité française nés en 2017 et 2022 par l’effet du double droit du sol. S’il est constant que Mme A… ne vit pas avec le père de ses filles, lequel est de nationalité comorienne, il ressort toutefois des pièces produites que la requérante réside à une adresse stable avec ses enfants à B… et justifie de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses filles. Il ressort au demeurant des termes de l’arrêté attaquée que le préfet, qui n’a pas opposé le défaut de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, reconnaît que Mme A… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour des factures d’achats de 2017 à 2022 semblant être adaptées à l’âge et aux besoins de ses enfants. Ainsi, la requérante justifie être seule à contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants français. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’inscription à pôle emploi dès 2022 ainsi que d’une convention relative à la mise en œuvre d’une « période de mise en situation en milieu professionnel » datée de février 2023, que la requérante justifie de son intégration professionnelle au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de B… lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, ainsi que de la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, que le préfet de B… procède à la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de B… du 22 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois pris à l’encontre de Mme A… ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de B… de délivrer à Mme A… un titre de séjour pour motif familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de B….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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