Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2410364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410364 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2024, le 5 mars 2025, le 24 mars 2025 et le 28 mars 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B E, représenté par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à l’exécution des travaux relatifs à la déclaration préalable n° DP 078 551 21 Z0079, portant sur une demande de changement de destination de locaux professionnels en locaux d’habitation au 1er étage de l’immeuble situé 35, rue André Bonnenfant ensemble la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région Ile de France a rejeté son recours contre la décision de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la compétence des signataires des deux décisions attaquées reste à démontrer ; le vice d’incompétence de l’arrêté du maire de Saint-Germain-en-Laye vicie la décision du préfet de région ;
— l’arrêté de délégation de Mme A, adjointe au maire de Saint-Germain-en-Laye ne couvre pas les décisions du type de celle qui est en litige ; il reste à démontrer que la publicité de cet arrêté a elle-même été régulière ;
— le préfet de région s’est prononcé sans attendre le résultat de la médiation, ce en quoi il a méconnu les dispositions des articles R. 424-14 du code de l’urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine ; la preuve que la médiatrice a transmis son rapport au préfet de région avant que celui-ci ne prononce son refus du projet de construction n’est pas rapportée ;
— le maire a pris l’arrêté litigieux sans avoir procédé au réexamen de sa demande ;
— la nouvelle consultation de l’ABF est irrégulière et elle constitue un détournement de procédure ;
— il y a eu violation de l’article L. 632-2 du code de l’urbanisme ;
— l’autorité de la chose jugée a été méconnue ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-1 du code de, ainsi que les articles US 12.2 et US 1. B. 4) du PSVM ;
— l’opposition à déclaration préalable est illégale en ce que au cas d’espèce une telle déclaration n’était pas nécessaire.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2025, le 14 mars 2025 et le 21 mars 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Lapprand, oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de région et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le préfet de la région Ile de France a produit des pièces, enregistrées le 17 et le 27 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— les observations de Me Gabard, représentant M. E ;
— et les observations de Me Lapprand représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé, le 23 février 2021, une déclaration préalable pour un changement de destination de locaux professionnels en locaux d’habitation, au 1er étage d’un immeuble situé au 35, rue André Bonnenfant, à Saint-Germain-en-Laye, immeuble situé dans un site patrimonial remarquable (SPR) et identifié comme « à conserver » par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le 26 mars 2021, l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord au projet, en précisant que les travaux intérieurs et extérieurs devraient faire l’objet d’une autorisation distincte. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à cette déclaration préalable. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 septembre 2023 devenu définitif. Le jugement est motivé par ce que le refus du maire était fondé sur un motif tenant au respect des prescriptions du SPR, examiné par l’architecte des Bâtiments de France, sans que le maire ait préalablement saisi l’autorité administrative afin de contester la teneur de cet avis, conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’urbanisme. Après avoir constaté cette irrégularité de l’arrêté entrepris, le jugement a constaté que, par application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. E n’était susceptible, en l’état du dossier soumis au juge, de fonder l’annulation de la décision attaquée. Le jugement a, par ailleurs fait injonction au maire de Saint-Germain-en-Laye de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E, dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable déposée par M. E en se fondant sur le même motif tenant au respect des prescriptions du SPR, examiné par l’architecte des bâtiments de France, strictement dans les mêmes termes que ceux de l’arrêté annulé du 20 avril 2021. Ce deuxième arrêté d’opposition à déclaration préalable a été suspendu par une ordonnance du 9 juillet 2024 du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif. Le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 décembre 2023 était irrégulier faute pour le maire de Saint-Germain-en-Laye d’avoir préalablement saisi l’autorité administrative afin de contester la teneur de l’avis de l’ABF, conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée étaient, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il a, en outre enjoint au maire de réexaminer la demande de M. E. Le maire de Saint-Germain-en-Laye a saisi à nouveau de la demande de l’intéressé l’ABF qui, cette fois a, le 23 juillet 2024, émis un avis défavorable au projet. A la suite de cet avis défavorable, le maire a pris, en exécution de l’ordonnance de référé, un troisième arrêté, en date du 6 septembre 2024, portant opposition à la déclaration préalable de M. E. Ce dernier a saisi le préfet de région qui, par décision du 26 novembre 2024 a confirmé l’avis défavorable de l’ABF. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de de Saint-Germain-en-Laye du 6 septembre 2024, ensemble la décision prise le 26 novembre 2024 sur son recours par le préfet de la région Ile-de-France.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. » Aux termes de l’article R*423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. () / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa version applicable : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (). ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de région :
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la délivrance la décision prise sur une déclaration préalable est subordonnée, lorsque les opérations envisagées sont situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’ABF, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection du site patrimonial remarquable, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire ou d’opposition à une déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Les conclusions en annulation de la requête de M. E dirigées contre l’avis du 26 novembre 2024 du préfet de la région Ile-de-France sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Germain-en-Laye :
4. En premier lieu, le maire se trouvant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 septembre 2024 est inopérant.
5. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 20 février 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n°IDF-030-2020-02 le 21 février 2020, M. C D, directeur régional des affaires culturelles d’Ile de France, a reçu délégation du préfet de la région Ile-de-France pour signer tous les actes relevant de la compétence de la direction régional des affaires culturelles d’Ile de France à l’exception de certaines décisions dont ne fait pas partie l’avis du 26 novembre 2024. Par suite, le moyen manque en fait.
6. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Tel est le cas de la saisine du médiateur amené à émettre un avis transmis au préfet antérieurement à l’édiction de sa décision, prévue par les dispositions impératives du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, qui est susceptible d’exercer une influence sur le sens de celle-ci.
7. M. E soutient que l’administration ne démontre pas que la décision du préfet d’Ile de France datée du 26 novembre 2024, serait antérieure à la transmission au préfet de l’avis de la médiatrice désignée pour émettre un avis sur sa demande. Le requérant fait valoir que la décision en cause ne vise pas l’avis de la médiatrice, au demeurant non signé, et que la seule communication par le préfet de région du rapport de médiation n’est pas de nature à permettre de déterminer la date de la transmission de ce rapport, daté du 22 novembre 2024. Par ailleurs, il apparaît que le document support du rapport de médiation a été crée le 17 mars 2025. Enfin, il apparaît que ni le pétitionnaire, ni la commune de Saint-Germain-en-Laye n’avaient connaissance de l’existence d’un rapport de médiation.
8. Toutefois, la décision du préfet de région a été prise, par délégation, par le directeur régional des affaires culturelles. Le préfet de région a produit, en dernier lieu, un bordereau de transmission interne des services de la direction des affaires culturelles (DRAC) de la région d’Ile de France portant la date du 25 novembre 2024, qui était un lundi et retourné à ce service le 27 novembre suivant, qui concerne une « décision après médiation (RAPO contre avis de l’ABF dans les Yvelines) », revêtu de la mention « très, très urgent », ainsi qu’une attestation de Mme F, maire de la commune de Vétheuil (Val d’Oise) et médiatrice désignée dans cette affaire, précisant qu’elle a adressé à la DRAC son avis le 22 novembre 2024, qui était un vendredi. Il est en outre constant qu’une réunion de médiation s’est tenue le 15 novembre 2024, à laquelle a participé le conseil de M. E. Ces dates, concordantes, permettent d’établir qu’il y a eu transmission de l’avis de la médiatrice par les services de la DRAC au signataire de la décision, qui n’était autre que le chef de ce service, avant la date de la décision de ce dernier, le 26 novembre 2024. La date d’impression du rapport de médiation, le 17 mars 2025, n’est pas de nature à contredire la date du 22 novembre 2024, date à laquelle le rapport a été créé. Par ailleurs, le défaut de signature manuscrite du rapport de médiation n’est pas de nature à vicier toute la procédure. Enfin, l’avis du médiateur ayant pour seul objet d’éclairer le préfet avant sa décision, le défaut de communication du rapport de médiation au pétitionnaire ainsi qu’au maire de la commune ayant pris la décision contestée n’a pas d’incidence sur la régularité de cet avis. Par suite, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme doit être rejeté.
9. D’autre part, la circonstance que l’avis du 26 novembre 2024 ne mentionne pas la médiation du 15 novembre 2024, dont la réalité est confirmée par M. E lui-même et à laquelle son avocat a participé, n’est pas de nature, en elle-même, à avoir affecté le sens de la décision prise ou privé l’intéressé d’une quelconque garantie.
10. En quatrième lieu, il ressort des jugements mentionnés au point 1 ci-dessus relevant un vice de procédure, que le maire était tenu de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E. Il pouvait, pour purger ce vice, saisir de nouveau l’architecte des bâtiments de France. Une telle démarche dont l’objet était une correcte application de la loi ne saurait constituer une irrégularité, aucune disposition de nature législative ou règlementaire n’interdisant une seconde saisine de l’ABF, notamment dans un cas particulier comme celui de la présente espèce, et pas davantage le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués.
11. Dès lors que, comme il vient d’être dit, la seconde saisine de l’ABF ainsi que son avis, défavorable au projet de M. E, ne sauraient être regardés comme irréguliers, voire inexistants, M. E n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’urbanisme et du deuxième alinéa de l’article article R. 423-68 dudit code auraient été méconnues par la décision attaquée, dans la mesure où le maire pouvait prendre l’arrêté d’opposition sans saisir le préfet de région.
12. En cinquième lieu, en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments du dossier que le maire de Saint-Germain-en-Laye aurait pris l’arrêté litigieux sans un examen suffisant de la demande de M. E, alors même que par ce troisième arrêté d’opposition il a tiré les correctes conséquences des décisions juridictionnelles précédentes.
13. En sixième lieu, le jugement du 15 septembre 2023, annulant le premier arrêté d’opposition du maire de de Saint-Germain-en-Laye, n’a censuré qu’un vice de procédure et a enjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. E. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige à la présente instance aurait méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant à ce jugement devenu définitif.
14. En septième lieu, aux termes du B de l’article U S.1. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Saint-Germain-en-Laye : « Sont soumis à conditions spéciales : 4) L’affectation des constructions neuves ou existantes à usage d’activité économique : – constructions existantes (classées au P.S.M. V » à conserver « ) et qui comportent des surfaces affectées à des activités : celles-ci seront conservées ». M. E a déposé une déclaration préalable afin de transformer les locaux dont il est propriétaire au 1er étage de l’immeuble situé 35, rue André Bonnenfant et dont il a lui-même indiqué qu’elles avaient été affectées à une activité économique. Or, ces locaux sont bien identifiés au PSMV comme « à conserver ». C’est sans erreur de droit quant au sens des dispositions précitées de l’article U S.1. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur que le préfet de région Ile de France a confirmé l’avis de l’ABF et le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à la demande de M. E au motif que la transformation de ces locaux était prohibée par ces dispositions.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L 313-1 du code de l’urbanisme : « III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles : /1o Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales () ». La transformation d’un local affecté à une activité économique en un logement emporte nécessairement une « altération » au sens du texte précité de l’article L. 313-1. Par suite l’interdiction posée par le B 4) de l’article U S.1. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Saint-Germain-en-Laye n’est pas « contraire » à cet article comme le soutient M. E.
16. En neuvième lieu, la seule circonstance que le plan d’aménagement et de développement durable ne comporte pas l’interdiction posée au 4°) du B de l’article U.S.1 du règlement du PSMV ne suffit pas à caractériser une incompatibilité entre ces deux documents.
17. En dixième lieu, M. E soutient que le maire ne peut lui opposer le non-respect des dispositions de l’article U S. 12.2 du règlement du PSMV relatif aux places de stationnement dès lors que l’ABF a donné un avis favorable à son projet, qui doit donc être regardé comme compatible avec ce règlement. Toutefois, l’avis du 26 mars 2021 étant devenu caduc par suite du second avis rendu par l’ABF le 23 juillet 2024, défavorable au projet, le moyen de M. E, qui par ailleurs ne soutient pas que son projet comporterait la construction de places de stationnement, doit être écarté.
18. En onzième et dernier lieu, le règlement du PSVM prohibant le changement d’affectation, non de destination des locaux à usage professionnel, M. E ne peut utilement soutenir que sa déclaration préalable était superfétatoire dès lors qu’elle avait pour objet de revenir à la « destination » à usage d’habitation qui, à l’origine était celle du bien qu’il a acquis en 1979.Cependant, le moyen est inopérant.
19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence de ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. La commune de Saint-Germain-en-Laye n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E, le versement à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile de France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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