Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B… C…, représenté par la SELARL Cabinet Hasenfratz, par Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire d’Hyères lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la régularisation de la surface de plancher créée et de l’implantation du projet d’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré ER 0011 situé 14bis avenue Jean d’Agrève sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 6 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’acquisition de cette maison, bâtie en 1962, selon un permis de construire régulièrement accordé, et implantée à 2,50m des limites séparatives ;
- il a obtenu en 2019 un permis de construire en vue de l’extension de cette maison dans le prolongement de l’existant et sans modification de la distance par rapport aux limites ; il admet avoir commis des erreurs dans le report de cotes ;
- la propriété limitrophe ayant été cédée, le nouveau propriétaire s’est plaint du non-respect de la distance de 3m par rapport aux limites séparatives ; un procès-verbal d’infraction ayant été dressé, il a sollicité un permis de régularisation dans la mesure où le PLU autorisait l’extension en continuité dès lors que le bâtiment n’excédait pas 3,60m de hauteur, ce qui est le cas ; il paie pourtant des impôts fonciers sur la totalité ;
- il est bénéficiaire d’un permis tacite acquis le 18 septembre 2022, la décision de refus étant intervenue irrégulièrement le 13 octobre 2022 ;
- la construction nouvelle, effectuée en continuité de l’existant qui ne respectait pas la distance aux limites séparatives, ce que le permis de construire de 2019 avait implicitement validé, pouvait bénéficier des dérogations prévues par l’article UE7 du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2023 et le 27 mai 2024, la commune d’Hyères, agissant par son maire en exercice et représentée par CGCB avocats & associés par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du greffe du 7 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 600-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrer le permis de construire sollicité et invitées à présenter leurs observations jusqu’à la date de l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire d’Hyères lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la régularisation de la surface de plancher créée et de l’implantation du projet d’extension d’une maison d’habitation, sur un terrain cadastré ER 0011 situé 14bis avenue Jean d’Agrève sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 6 décembre 2022.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des termes de la requête introductive d’instance que, même s’il opère une confusion entre la réglementation d’urbanisme et l’assujettissement de sa construction à la taxe foncière sur les propriétés bâties, M. C… indique clairement « contester le bien-fondé de la décision prise sur sa demande de régularisation » et invoque les circonstances d’une part, que, la construction initiale se trouvant déjà à une distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives, l’extension à laquelle il a procédé n’a aucunement modifié cette distance et d’autre part, que les dispositions du PLU dont il lui a été fait application prévoyaient des dérogations possibles dans ce cas de figure. Ainsi, le mémoire complémentaire, présenté par ministère d’avocat et enregistré le 1er décembre 2023, qui tend explicitement à l’annulation de la décision attaquée en développant l’argumentaire plus succinct antérieurement présenté par M. C…, n’énonce ni conclusions ni moyens pouvant être regardés comme réellement nouveaux ni, partant, tardifs. Il résulte ainsi de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Au fond :
3. Pour refuser la régularisation sollicitée, la commune d’Hyères s’est fondée sur la circonstance que le projet, implanté à 2,40m des limites séparatives, méconnaît l’article UC7 du PLU qui exige un recul de 3m.
4. Aux termes de l’article UC7 du PLU d’Hyères dans ses dispositions applicables à la zone UEd dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 m des limites séparatives. // Des implantations différentes peuvent être autorisées : – pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,60 m à l’égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. A… ce cas, ces constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; // – lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant. A… ce cas, la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la construction voisine ; // – dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; // – dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. ».
5. Il ressort du dossier que, par un arrêté du 25 mars 2019, le maire d’Hyères a délivré à M. C… un permis de construire en vue de l’extension d’une maison existante en la prolongeant sur ses deux façades Nord et Sud sans toutefois s’écarter de la continuité des volumes existants. Si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître une mention erronée quant à la distance de la construction existante par rapport aux limites séparatives de la parcelle cadastrée ER 10, la distance réelle étant de 2,40m et non de 3,55m comme indiqué par le pétitionnaire, il est constant que cette distance procède non pas de l’exécution du permis de construire délivré en 2019 mais de la construction initiale du bâtiment, autorisée par un permis de construire du 21 mai 1962 et n’a pas été modifiée par l’extension projetée par M. C… telle qu’autorisée le 25 mars 2019, ce que la commune, qui, du reste, n’invoque aucunement la fraude du pétitionnaire, ne conteste pas formellement. Ce même dossier fait en outre apparaître que, contrairement à ce qu’indique le procès-verbal d’infraction dressé le 5 juillet 2022, le plan de masse déclare bien une construction existante d’une longueur totale de 11,80m composée d’une terrasse destinée à supporter l’extension en façade Nord et d’une maison de 7,70m de long, appelée à être prolongée sur une distance de 6,30m, par une extension en façade Sud prenant appui sur la dalle formant le toit du garage enterré, sur une largeur de 6,50m. Ainsi, alors même que la mention sur le plan de masse de la distance aux limites séparatives était erronée, l’extension projetée ne peut être regardée comme ayant été réalisée en méconnaissance du permis de construire accordé le 25 mars 2019, lequel avait acquis un caractère définitif et, sauf l’hypothèse de fraude qui n’est pas invoquée en l’espèce, ne pouvait plus être retiré.
6. Il ressort également du dossier que, contrairement à ce qu’a estimé la commune, le projet de M. C… avait pour objet, la réalisation, en continuité de la construction existante, de deux extensions nouvelles, l’une au Nord, prenant appui sur la terrasse, l’autre au Sud, sur la dalle formant la toiture du garage enterré, sans aucune modification de la distance existante par rapport à la limite séparative. A… ces conditions, le requérant apparaît fondé à soutenir que la dérogation admise par l’article UC7 précité, permettant qu’une implantation différente puisse être autorisée s’agissant d’un bâtiment nouveau édifié en continuité d’un bâtiment existant et exigeant seulement, dans ce cas, que la nouvelle construction possède une hauteur et des caractéristiques sensiblement équivalentes, était ainsi applicable à son projet, sans que puisse lui être opposé le non-respect de la distance par rapport aux limites séparatives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que son unique motif tiré du non-respect de la distance par rapport à la limite séparative n’étant pas fondé, la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation demandée.
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : “ Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations”.
10. En l’espèce, les parties en ayant été informées par courrier du greffe adressé le 7 novembre 2025, il y a lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, d’enjoindre à la commune d’Hyères, en application des dispositions précitées, de délivrer à M. C… le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de la commune d’Hyères une somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre de ses frais d’instance et de rejeter les conclusions de la commune d’Hyères, partie perdante, présentées aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire d’Hyères a refusé à M. C… la délivrance d’un permis de construire en vue de la régularisation de la surface de plancher créée et de l’implantation du projet d’extension d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré ER 0011 situé 14bis avenue Jean d’Agrève sur le territoire de la commune et la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 6 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Hyères de délivrer à M. C… le permis de construire sollicité par sa demande enregistrée le 18 juillet 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Hyères versera à M. C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Hyères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et à la commune d’Hyères.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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