Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2514327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer provisoirement une telle carte, dans un délai allant de 48 heures à 7 jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle dans le secteur de la sécurité privée alors qu’il est au chômage ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de la circonstance que la décision se fonde sur une mention du fichier « Traitement des antécédents judiciaires » alors que la plainte a été classée sans suite, de l’impossibilité de se fonder sur des faits non condamnés et de l’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du délai pris pour introduire le recours et dès lors que la décision ne modifie pas sa situation, l’intéressé n’exerçant jusque-là aucune activité de sécurité privée ; le requérant ne peut se prévaloir des conséquences qu’emportent le refus puisque cela remettrait en cause le pouvoir de régulation qui lui est dévolu ; il n’est pas justifié des charges courantes qu’il supporte ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506313 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, le CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…). »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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