Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2205726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 10 mai 2023 et 28 juin 2023, Mme B A, représentée par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pabu à lui verser la somme de 95 974 euros en réparation de son préjudice ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pabu « de reconstituer sa carrière afin de calculer le montant des congés payés et des primes qui lui sont dues » et de la condamner au paiement des sommes ainsi recalculées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pabu la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu’à la suite de l’avis défavorable à la reprise de ses fonctions pour inaptitude totale et définitive émis le 18 décembre 2014 par le comité médical, sa mise en disponibilité a pris fin, sans qu’elle ne soit réintégrée, ni reclassée, ni admise à la retraite ; sa situation administrative n’a pas été traitée jusqu’à son licenciement qui n’a été prononcé que le 12 janvier 2023 ;
— elle est en droit de prétendre à une indemnité de 95 974 euros correspondant au traitement dont elle a été privée durant 7 ans et 10 mois, augmentée d’une indemnité correspondant aux congés payés et primes dont elle a également été privée durant la même période ;
— sa créance n’est pas prescrite : les courriers des 30 mars 2020 et 4 août 2021 qu’elle a adressés à la commune ont interrompu le délai de prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 19 juin 2023, la commune de Saint-Pabu, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite en tant qu’elle se rapporte à la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
— sa responsabilité n’est pas établie ; la requérante n’a manifesté son souhait d’être réintégrée que le 4 août 2021 et a ensuite décliné les trois propositions de réintégration qui lui ont été faites entre octobre 2021 et août 2022 ; en tout état de cause, le retard mis par Mme A à manifester son souhait d’être réintégrée est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— à défaut de justifier de son aptitude à la reprise du travail, elle n’établit pas qu’elle aurait été en mesure de percevoir son traitement ;
— à défaut de justifier des revenus qu’elle a pu percevoir, au titre de rémunérations ou d’allocations, elle n’établit pas la réalité du préjudice allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Moal, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Saint-Pabu.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe technique territoriale employée par la commune de Saint-Pabu en tant qu’agente polyvalente, Mme B A a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour trois ans à compter du 22 août 2012. Elle a sollicité, de manière anticipée, sa réintégration à compter du 1er septembre 2014. A la suite de l’avis émis par le médecin de prévention quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions, la commune a saisi le comité médical et l’a maintenue en disponibilité dans l’attente de l’avis de cette instance. Le 18 décembre 2014, le comité médical a émis un avis défavorable à sa reprise de fonctions et a estimé qu’elle était, de manière totale et définitive, inapte à ses fonctions et à toutes fonctions. La commune de Saint-Pabu a alors engagé une procédure en vue de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A. La commune a ainsi recueilli l’avis favorable de la commission de réforme qui s’est prononcée le 19 mars 2015, puis, par arrêté du 1er juin 2015, a maintenu l’intéressée en disponibilité dans l’attente de l’issue de la procédure. Elle a saisi la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui a sollicité un examen médical complémentaire réalisé le 17 novembre 2015, puis un nouvel avis de la commission de réforme qui, le 12 juillet 2016, a estimé que l’intéressée était inapte à ses fonctions. Parallèlement, Mme A a saisi le comité médical supérieur qui, le 19 septembre 2017, n’a pas confirmé l’avis du comité médical et s’est prononcé en faveur de son aptitude à l’exercice de ses fonctions en relevant cependant la nécessité d’un aménagement du poste de travail. Le 30 mars 2020 puis le 4 août 2021, Mme A a sollicité la commune de Saint-Pabu pour qu’elle assure son reclassement. Après lui avoir fait, entre octobre 2021 et août 2022, trois propositions successives de réintégration qu’elle a toutes refusées, la commune de Saint-Pabu a procédé au licenciement de Mme A à compter du 31 janvier 2023.
2. Mme A a adressé une réclamation indemnitaire préalable réceptionnée par la commune de Saint-Pabu le 22 août 2022. Celle-ci a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal de condamner cette commune à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune :
3. Aux termes de son argumentation, Mme A sollicite « des dommages et intérêts pour absence de reprise du paiement de son salaire, et absence de réintégration depuis la fin de sa mise en disponibilité qui correspond donc à la date à laquelle le comité médical a émis un avis défavorable à la reprise des fonctions avec une inaptitude totale et définitive, le 18 décembre 2014 ». A l’appui de sa demande, elle soutient qu'" elle n’a pas été reclassée, ni licenciée, ni mise à la retraite, ni mise en disponibilité et [que] le paiement de son salaire n’a pas non plus été repris « , estimant que » la Commune de Saint-Pabu a en définitive omis de traiter purement et simplement [s]a situation () à la fin de sa mise en disponibilité. "
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Pabu a, suite à l’avis d’inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions, émis par le comité médical le 18 décembre 2014, engagé une procédure de mise la retraite pour invalidité de Mme A, procédure qui n’est toutefois pas allée à son terme, le comité médical supérieur ayant émis, le 19 septembre 2017, un avis en faveur de l’aptitude de l’intéressée à l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’un aménagement de son poste de travail. En l’absence de tout élément de nature à établir qu’elle aurait été inapte à ses fonctions, sans être inapte à tout autre emploi, Mme A n’est pas fondée à reprocher à la commune de Saint-Pabu de ne pas avoir envisagé son reclassement, ni de ne pas avoir poursuivi la procédure de mise à la retraite pour invalidité compte-tenu de l’avis du comité médical supérieur. Maintenue en disponibilité, Mme A a finalement été licenciée, en application des articles L. 533-1 et L. 541-8 du code général de la fonction publique, après avoir refusé successivement les trois postes qui lui avaient été proposés en vue de sa réintégration. Elle ne conteste pas ce licenciement, ni les propositions de réintégration auxquelles elle n’a pas donné suite.
5. En second lieu, en l’absence de service fait, Mme A n’est fondée, ni à reprocher à la commune de Saint-Pabu de ne pas avoir repris le versement de son traitement, ni à revendiquer un droit au versement de son traitement durant la période où elle a été maintenue en disponibilité, et ce quand bien même elle s’est retrouvée maintenue en disponibilité après l’avis émis par le comité médical supérieur en faveur de son aptitude et n’a bénéficié d’une première proposition de réintégration que le 28 octobre 2021. Elle ne fournit, en outre, aucune indication et aucun élément quant à sa situation personnelle et professionnelle durant cette dernière période. Ce faisant, elle n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’elle aurait subi du fait de son maintien en disponibilité. Elle ne justifie pas davantage avoir subi, de ce fait, une perte de chance réelle et sérieuse d’être réintégrée sur son emploi au sein de la commune, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction qu’elle avait quitté le Finistère pour s’établir en Seine-Maritime dès la fin 2014 et qu’elle a refusé de donner suite aux propositions de réintégration qui lui ont finalement été faites, sans fournir aucune explication à cet égard.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription, que les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pabu qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pabu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pabu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Pabu.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. BoujuLe président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205726
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