Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2105104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, et des mémoires, enregistrés les 13 février 2023 et 2 octobre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Rivière, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les indemnités versées en cas de licenciement abusif ou irrégulier sont exonérées d’impôt sur le revenu conformément au 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
— le protocole transactionnel du 16 juin 2016 conclu entre M. A et la société Absys Cyborg n’a pas remis en cause la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnue dans le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 décembre 2015 ;
— l’administration fiscale ne peut pas se prévaloir du protocole transactionnel du 16 juin 2016 conformément à l’article 2051 du code civil ;
— l’exonération prévue par l’article 80 duodecies du code général des impôts s’applique lorsque l’indemnité est prévue par une transaction ;
— la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnue dans le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 décembre 2015 s’impose à l’administration fiscale comme un élément qu’elle n’a pas compétence pour contester ;
— la part des sommes non imposables dans les indemnités allouées dans le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 décembre 2015 s’élevant à 70,95 %, il y a lieu de considérer que l’exonération de l’indemnité transactionnelle au titre de l’article 80 duodecies du code général des impôts doit s’élever à 49 664 euros par application de ce même pourcentage au montant de l’indemnité transactionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l’exonération de l’indemnité transactionnelle soit limitée à la somme de 31 040 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2016. Par une proposition de rectification du 17 juillet 2019, l’administration a réintégré dans le revenu imposable, sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts, une indemnité d’un montant de 70 000 euros perçue par M. A en application d’un protocole transactionnel du 16 juin 2016 conclu dans le cadre de la rupture du contrat de travail qui l’unissait à son employeur, la société Absys Cyborg. Par un courrier du 6 août 2019, M. et Mme A ont formulé leurs observations. Par une réponse aux observations du contribuable du 6 novembre 2019, l’administration a maintenu les rectifications proposées. Par une réclamation du 14 juin 2021, M. et Mme A ont sollicité notamment la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu supplémentaire ainsi mise à leur charge au titre de l’année 2016. Leur réclamation a été rejetée sur ce point le 5 août 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt résultant, au titre de l’année 2016, de la réintégration dans leurs traitements et salaires de la somme de 70 000 euros.
Sur le principe de l’exonération :
2. Aux termes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail / () 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi () ".
3. Il résulte de la réserve d’interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l’exonération varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction. Il s’ensuit qu’en cas d’indemnité allouée en vertu d’une transaction, l’administration et, lorsqu’il est saisi, le juge de l’impôt doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du même code, que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
4. En l’espèce, en premier lieu, l’article 1 du protocole transactionnel du 16 juin 2016 précise, certes, que « Les parties conviennent expressément que le présent protocole dans son ensemble n’implique ni ne contient la reconnaissance par l’une des parties du bien-fondé de l’argumentation de l’autre. ». De même, l’article 2.3 du même protocole stipule, certes, que « Monsieur A s’engage à renoncer expressément, définitivement et sans réserve au bénéfice du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 11 décembre 2015. Monsieur A s’engage à renoncer à faire exécuter ce jugement sous quelque forme que ce soit. ». Toutefois, si ces stipulations ont l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties conformément à l’article 2052 du code civil, il résulte des dispositions de l’article 2051 du même code qu’elles ne lient ni l’administration fiscale ni le juge de l’impôt.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et ressort notamment du jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 décembre 2015, dont les énonciations circonstanciées ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestées, que M. A a alerté la direction de la société Absys Cyborg sur les difficultés d’organisation et la charge croissante de l’équipe qu’il dirigeait dans l’encadrement de huit consultants de l’agence de Brest dès le mois de février 2013. Un séminaire a été organisé par la direction les 10 et 11 juin 2013 à l’issue duquel des propositions ont été faites par M. A, sans qu’un retour ne lui ait été fait malgré plusieurs courriers de relance des 13 novembre 2013 et 10 janvier 2014 et malgré la démission d’un analyste de son équipe en raison d’une surcharge de travail le 19 novembre 2013. Un document destiné au comité de direction a été envoyé par erreur à l’ensemble des salariés de la région le 23 janvier 2014 et indiquait : « Relations tendues avec B A () avec l’organisation nationale et régionale () Faiblesses : Une gangrénisation de l’agence de Brest sur la DR ». La diffusion de ce document à l’ensemble des salariés de la région, dont les agents placés sous la responsabilité de M. A, a pu fragiliser le management de M. A. Ce document faisait également état du déménagement de l’agence de Daoulas vers Brest, sans que M. A, chargé de l’animation de l’équipe de huit consultants de l’agence de Brest, n’ait été consulté préalablement. Il résulte également de l’instruction que 195 heures de temps de déplacement professionnels de M. A ainsi que des dépassements de temps de travail d’avril 2013 à décembre 2013 correspondant à dix jours de travail, n’ont fait l’objet d’aucune rétribution ou compensation. Le versement de sa rémunération variable au titre de 2012 n’a en outre pas respecté les clauses de son contrat de travail avec l’attribution d’un montant inférieur à ce qu’il aurait dû percevoir dès lors que la clause stipulant que « Les parties conviennent, pour la seule année 2012, que 50 % de la rémunération variable sera garantie au salarié pour les deux premiers trimestres de ladite année » n’a pas été appliquée. La société Absys Cyborg a en outre procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de M. A s’agissant du calcul de sa rémunération variable au titre de l’année 2013 dès lors qu’elle lui a appliqué une annexe à un avenant du 26 avril 2013 non signée par M. A alors que son contrat de travail stipulait : « Chaque année, la société pourra soumettre au salarié un avenant au présent contrat définissant les conditions selon lesquelles la rémunération variable et les primes seront versées ». La société Absys Cyborg a également appliqué un avenant spécifique pour le calcul de sa rémunération variable au titre de l’année 2014 non signé par M. A. Il résulte de ce qui précède que les manquements de la société Absys Cyborg ont été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la prise d’acte, le 4 février 2014, par M. A de la rupture de contrat de travail le liant avec la société Absys Cyborg devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D’ailleurs, le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 décembre 2015 a condamné la société Absys Cyborg à verser à M. A diverses indemnités d’un montant total de 134 108,62 euros, dont 60 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et 33 147,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
6. En troisième lieu, l’article 2.1 du protocole transactionnel du 16 juin 2016 stipule que, la société Absys Cyborg, qui avait interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 décembre 2015, " accepte, de manière exceptionnelle et dérogatoire, après discussions et concessions réciproques, et sans que cela ne vaille renonciation à ce qu’elle estime être le bien-fondé de son argumentation [présentée devant la chambre sociale de la cour d’appel] relative à la situation de Monsieur A, de verser, à titre de dommages-intérêts, à Monsieur A, qui l’accepte, une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d’un montant de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) nets de toutes charges sociales et de CSG CRDS. / L’indemnité transactionnelle telle que définie a pour objet de compenser l’ensemble des préjudices professionnels et moraux que Monsieur A prétend avoir subis dans le cadre de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail. () ". Il résulte du préambule du protocole d’accord, lequel fait partie intégrante de celui-ci, que cette indemnité a été prévue par le protocole transactionnel afin de mettre fin au litige avec la société Absys Cyborg résultant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. B A le 4 février 2014.
7. Il résulte de ce qui précède, et notamment des énonciations du point 5 ci-dessus, que les sommes reçues par M. A par application du protocole transactionnel comprenaient des indemnités mentionnées aux dispositions du 1° et au 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Sur le montant de l’exonération :
8. A titre subsidiaire, l’administration soutient que, à supposer que l’indemnité de 70 000 euros inclue l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité exonérée ne saurait excéder 31 040 euros dès lors que, parmi les indemnités allouées par le jugement du 11 décembre 2015, la somme de 38 960 euros correspond à des éléments de salaire imposables. Toutefois, il résulte de l’instruction que parmi les indemnités allouées par le jugement précité du 11 décembre 2015, celle destinée à la réparation des dommages résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’élève à 60 000 euros, tandis que l’indemnité conventionnelle de licenciement atteint 33 147,86 euros. Or, si M. A s’était prévalu de ce jugement, ces deux indemnités auraient été de nature à être exonérées sur le fondement, respectivement, du 1° et du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Cumulées, leur montant s’élève à 93 147,86 euros. Elles représentent ainsi 69,46 % de la somme totale de 134 108,62 euros allouée par le conseil de prud’hommes. Ainsi, il y a lieu de considérer, par application de ce même pourcentage au montant de l’indemnité transactionnelle, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, a vocation à couvrir de manière globale et forfaitaire l’ensemble des préjudices invoqués par M. A devant le conseil de prud’hommes, que cette dernière indemnité, d’un montant total de 70 000 euros, doit être exonérée, par application du 1° et du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, à concurrence de 48 620 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. et Mme A doit être réduite d’une somme de 48 620 euros au titre de l’année 2016 et que le surplus des conclusions en décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est pour l’essentiel partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre de l’année 2016 est réduite de 48 620 euros.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge, à concurrence de la réduction en base d’imposition mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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