Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2605653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme C… B… A… représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail, cela sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou bien à défaut de la convoquer en préfecture aux fins de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française relatif à la mobilité des jeunes du 14 mars 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que Mme B… A…, ressortissante canadienne, a obtenu un visa de long séjour « vacances-travail » valide du 17 août 2024 au 16 août 2025 et destiné, en vertu des stipulations du d) de l’article 3 de l’accord franco-canadien du 14 mars 2013, aux « jeunes désireux d’effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants et souhaitant y travailler occasionnellement pour compléter leurs ressources financières ». La validité de ce visa a été prolongée jusqu’au 2 décembre 2025 par une autorisation provisoire de séjour. Mme B… A… en a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2025 et, en l’absence d’avancée de son dossier depuis, demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une seconde autorisation provisoire de séjour en prolongation de son visa ou de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.
Si le visa « vacances-travail » institué par l’accord franco-canadien du 14 mars 2013 peut autoriser un séjour maximal de vingt-quatre mois en application de l’article 5 de cet accord, soit jusqu’au 16 août 2026, Mme B… A… ne justifie pas, compte tenu de la nature et de l’objet de ce visa, de l’urgence à obtenir la délivrance d’une seconde autorisation provisoire de séjour au motif qu’elle est nécessaire à la poursuite de l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée d’enseignante à raison de 1 534 heures par an, qu’elle occupe depuis son arrivée sur le territoire français et qui ne peut être regardé comme un travail occasionnel au sens des stipulations du d) de l’article 3 de l’accord franco-canadien du 14 mars 2013. Par suite, la requête de Mme B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Police ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- L'etat
- Commune ·
- Portail ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Entretien ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Équilibre budgétaire ·
- Foyer
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit d'asile
- Décret ·
- Frais de déplacement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité kilométrique ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Personnel civil ·
- Administration ·
- Réseau ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Protocole ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Exonérations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Rupture
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Médecin ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique agricole commune ·
- Agriculteur ·
- Corse ·
- Règlement ·
- Aide ·
- Paiement direct ·
- Activité agricole ·
- Activité ·
- Culture ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Pin ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.