Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2533386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de police a produit la fiche Telemofpra de M. A… le 11 décembre 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Par une décision du 28 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Dacosta, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1997, est entré en France en septembre 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 janvier 2026 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Selon l’article L. 532-1 du code précité : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Aux termes de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. » Selon l’article 56 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ladite loi du 10 juillet 1991 : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale (…) ». Enfin, aux termes de l’article 57 de ce même décret : « Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l’admission provisoire ou définitive à l’aide juridictionnelle (…) sont notifiées sans délai par le secrétaire : / 1° A l’avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l’organisme chargé de les désigner ; / (…) ».
5. Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, pour édicter sa décision, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour constater la fin du droit au maintien de M. A….
6. Il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 29 avril 2025, notifiée le 20 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité auprès de la cour nationale du droit d’asile son admission à l’aide juridictionnelle le 23 mai 2025, soit trois jours après la date à laquelle la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a été notifiée. Cette demande a été ainsi régulièrement introduite dans le délai fixé à l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précité, et a dès lors suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le cours du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’OFPRA. Si le bureau d’aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d’asile a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une première décision du 5 juin 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été notifiée régulièrement à M. A… ni au conseil désigné par cette décision. Dès lors, le délai prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas encore expiré lorsque le préfet de police a édicté l’arrêté en litige le 2 octobre 2025. En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du même code, M. A… bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à cette dernière date, de sorte que le préfet n’a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve entachée d’une erreur de droit, qui a pour effet de priver de base légale la décision portant fixation du pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais du litige :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. FrieyroLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Site ·
- Construction ·
- Patrimoine naturel ·
- Urbanisation ·
- Littoral ·
- Localisation ·
- Continuité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Information ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Résumé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Condition
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Commune ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Casque ·
- Baccalauréat ·
- Port ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Communiqué ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.