Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2606430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, La Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Leyment a interdit sur tout le territoire de la commune :
- l’occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée, par un individu ou un rassemblement de personnes, des voies publiques, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à causer un trouble à l’ordre public ou à la salubrité publique ;
- l’utilisation du mobilier urbain et de tout équipement pour toute autre activité que celles qui leurs sont destinées ;
- de se rassembler sans autorisation pour pratiquer toute activité susceptible de créer une gêne au public et des dommages aux équipements existants ;
de mettre à la charge de la commune de Leyment la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, La Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer, mais indique maintenir sa demande de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros.
Des pièces ont été enregistrées pour la commune de Leyment les 20 et 21 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2606429 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Leyment a prononcé diverses interdictions d’occupation sur tout le territoire de la commune.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Leyment a décidé, en cours d’instance, de retirer l’arrêt contesté. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de la Ligue des droits de l’homme sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de la Ligue des droits de l’homme.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la comme de Leyment.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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