Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mai 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Saad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une intégration socio-professionnelle en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est né le 23 décembre 1983 à Sétif (Algérie). Il est entré en France en 2021 en provenance d’Espagne où il détenait un titre de séjour désormais expiré. M. A a été placé en garde à vue le 7 avril 2025 pour des faits d’agression sexuelles commis en 2024 et vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Ain par un arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A qui a vécu en Espagne où il a détenu un titre de séjour désormais expiré et qui est célibataire avec un enfant à charge qui réside en Algérie selon ses déclarations en audition, de même que l’essentiel de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () » ;
8. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2021, qu’il vivait en Espagne depuis 2006 et qu’il est venu sur le territoire français pour rendre visite à sa tante hospitalisée. Il fait valoir qu’il est auto-entrepreneur dans le domaine de la fibre optique notamment via un contrat de sous-traitance avec la société ATMK fibre, qu’il est hébergé dans un logement de fonction par son employeur et qu’il perçoit des ressources à hauteur de 3 000 euros mensuels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être célibataire depuis 2019 et avoir un enfant à charge, âgé de 8 ans, qui réside en Algérie avec son ex-épouse. Dans ces conditions, et en dépit de son statut d’auto-entrepreneur et de ses ressources, dont le montant n’est au demeurant pas établi, M. A, qui est entré récemment en France, qui a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 23 ans où il s’est marié et où réside son fils et son ex-épouse, ainsi que toute sa famille selon ses propres déclarations, ne saurait être regardé comme ayant tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles formulées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Ain et à Me Saad.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2504501
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