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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 févr. 2023, n° 2300554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le maire d’Angoulême demande au tribunal de désigner, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert afin d’examiner l’état du bâtiment situé 21 rue de Genève à Angoulême (16000), de dresser constat de son état ainsi que, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Il soutient qu’en raison des désordres l’affectant, ce bâtiment appartenant à T.B.F.D. représentée par M. E F présente un danger pour la sécurité publique, justifiant la désignation urgente d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruston, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes et est exercée par le maire lorsqu’elle vise à remédier aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ». L’article L. 511-9 du même code dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». L’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. La mesure d’expertise demandée par le maire d’Angoulême entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de désigner un expert avec la mission définie ci-après.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C, expert, domicilié 12 rue Cloche Perse à Poitiers (86000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux, 21 rue de Genève à Angoulême (16000), dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, et d’examiner l’état du bâtiment en cause ;
2)° de décrire les désordres observés et d’émettre un avis sur les risques qu’il présente pour la sécurité, notamment celle des habitants et du voisinage ;
3°) de dire si le danger est imminent en motivant cette appréciation ;
4°) de proposer les mesures indispensables de nature à mettre fin au danger ;
5°) de dresser également, le cas échéant, le constat de l’état des bâtiments mitoyens susceptibles d’être affectés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations de constat auront lieu en présence de la commune d’Angoulême et autant que faire se peut du propriétaire, T.B.F.D représentée par M. E F.
Article 5 : L’expert avertira le maire de la commune et du propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de constat prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires, dont un sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire d’Angoulême et à M. A C. Copie en sera adressée au propriétaire, pour information, accompagnée d’une copie de la requête.
Fait à Poitiers, le 24 février 2023
Le juge des référés,
signé
Servane B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
N° 2300468
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