Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2502833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… D…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous le même délai et la même astreinte, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen et d’en confirmer l’effacement aux parties ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la préfète du Rhône a seulement apprécié son droit au séjour sur le fondement de l’article 6.2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et non sur le fondement de l’article 6.5° du même accord, ou au titre de son activité professionnelle ou de son état de santé, ou au titre de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale car reposant sur une décision elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il travaille et doit pouvoir honorer la fin de son contrat de travail.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Manzoni, substituant Me Bescou, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 8 août 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2018 selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a fait l’objet d’une décision du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2020 l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. D… a sollicité, le 3 octobre 2023, un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6.2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la décision contestée du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé, pour la préfète du Rhône et par délégation, par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 janvier 2025, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise précisément les principaux textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 6.2° de l’accord franco-algérien, et les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Si l’intéressé soutient que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen en omettant de se prononcer sur son droit au séjour au titre de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de son activité professionnelle, de son état de santé et au titre du pouvoir de régularisation, il n’établit pas avoir formulé une demande sur ces autres fondements, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son formulaire de demande produit par la préfète en défense, qu’il a sollicité un titre de séjour uniquement sur le fondement de l’article 6.2° du même accord. Alors que rien n’imposait à la préfète d’examiner spontanément sa demande sur d’autres fondements, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait et de droit en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, le 14 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été condamné, le 27 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis aménagé en détention à domicile sous surveillance électronique, assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, d’une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désignés et enfin de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, pour des faits similaires à ceux retenus par le tribunal correctionnel de Lyon, commis en état de récidive légale, ainsi que pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance, en état de récidive légale. Enfin, il a été condamné, le 24 janvier 2023, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Privas, à une amende de 300 euros pour des faits de vol en réunion. M. D…, qui ne conteste pas avoir commis ces faits et avoir fait l’objet de ces condamnations, se borne à soutenir qu’ils sont anciens et qu’il ne présente aucun risque actuel pour l’ordre public. Toutefois, et au contraire, eu égard au caractère récent et réitéré de ces agissements et à leur gravité, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public à la date de sa décision et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2018 à l’âge de dix-neuf ans, s’y est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 23 novembre 2020, de sorte que sa présence depuis six années sur le territoire français a toujours été en situation irrégulière. S’il se prévaut de son mariage le 29 mai 2021 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures qu’ils étaient séparés depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir la présence en France de sa sœur, de ses grands-parents et d’une tante, tous en situation régulière et résidant dans d’autres régions que lui, il n’établit pas l’existence de liens affectifs d’une particulière intensité avec eux. Enfin, s’il soutient être professionnellement intégré, il ressort des pièces du dossier qu’il est chauffeur livreur depuis l’année 2022, sous contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023, et qu’il a créé une activité de livraison de repas à vélo en juillet 2024, de tels éléments ne constituant pas pour autant des attaches personnelles ou professionnelles d’une particulière intensité auxquelles la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, les moyens succinctement tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète dans l’usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
D’une part, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il travaille et doit pouvoir honorer la fin de son contrat de travail, M. D… n’assortit son moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la durée du délai de départ volontaire qui lui est octroyé, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait dans l’appréciation de la menace à l’ordre public doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Comme il a été dit aux points précédents, il ressort des pièces du dossier que M. D…, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, n’est présent que depuis six ans en France où il s’est maintenu en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020, et ne justifie pas de liens personnels, professionnels ou familiaux d’une particulière intensité, alors notamment qu’il déclare être séparé de son épouse de nationalité française depuis plus de de deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à deux ans, qui n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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