Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2514728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 du maire de Corbonod portant péril ordinaire et interdiction d’accès aux lieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de lever les interdictions d’accès et d’occupation des locaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbonod le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. aucune visite de l’intérieur du bâtiment n’a jamais été effectuée ; l’instruction est ainsi manifestement insuffisante ;
. la précipitation du maire, qui avait connaissance de son projet d’acquisition, confirme le défaut d’une instruction complète avant la prise de la décision ;
. aucune expertise technique de la structure du bâtiment n’a été réalisée ; l’arrêté contesté est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. les constats qui ont été effectués sur place par un charpentier démontrent que le bâtiment ne présente aucun danger ;
. compte tenu des risques, à les supposer même établis, la mesure d’interdiction de toute occupation est manifestement excessive ;
. la mise en sécurité de la construction qui a été réalisée est incohérente et n’est pas pertinente ; aucun danger n’existe pour les usagers de la voie publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 novembre 2025 sous le n° 2514728, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 du maire de Corbonod portant péril ordinaire et interdiction d’accès aux lieux, s’agissant d’un bâtiment situé 18 impasse de la Fruitière.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension d’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 2 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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