Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine pour le recouvrement d’une somme de 395,82 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social versé sur la période du 1er février au 28 février 2023 et les frais y afférents.
Elle soutient que l’indu en litige a été versé au propriétaire du logement dont elle était locataire et non à elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. À l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 19 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes de Seine, en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, Mme A soutient que l’indu en litige a été versé au propriétaire du logement dont elle était locataire et non à elle, sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, la requérante a été informée, par courrier recommandé du 8 avril 2025, réceptionné le 24 avril suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Mme A n’a pas déféré à cette demande et n’a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen dépourvu des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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