Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B… a été convoquée le 27 janvier 2026 à 10h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 17 mai 1995 demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent accompagnant un étranger mineur malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… a été convoquée le 27 janvier 2025 par les services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une première demande d’autorisation provisoire de séjour accompagnant d’un étranger mineur. Il ne résulte pas de l’instruction que ce rendez-vous n’aurait pu se tenir et n’est pas même allégué par la requérante qu’elle n’aurait pas pu enregistrer sa demande de titre de séjour à l’occasion de celui-ci. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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