Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 août 1996, déclare être entré en France au cours de l’année 2024, accompagné de son épouse. Il a fait l’objet le 5 février 2025 d’une retenue aux fins de vérification de son identité et d’un placement en garde à vue, au terme desquels, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du 5 février 2025, que M. A a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une décision d’éloignement et a été mis à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité, ainsi que sur celle d’une possible édiction d’une interdiction de retourner sur le territoire français. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient été méconnues.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne justifie d’aucune relation stable sur le territoire français en dehors de la présence de son épouse, de même nationalité que lui et dans la même situation au regard de son droit au séjour. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs et où il a nécessairement constitué des liens personnels. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a indiqué la préfète de la Haute-Savoie dans son arrêté, que M. A n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’absence de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que cette décision présenterait un caractère disproportionné notamment au regard de sa situation personnelle et familiale, conformément à ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivée.
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l’espèce, la décision contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée moins de deux années auparavant, la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Si M. A conteste que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, il ne nie pas avoir fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de recel de vol, en l’occurrence la possession d’un vélo préalablement volé. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne justifie d’aucune attache autre que sa femme sur le territoire français où il est entré moins de deux ans auparavant. Dans ces conditions, dès lors que M. A n’a bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à son encontre. Ainsi, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’interdiction de retour en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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