Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2502380
TA Grenoble
Rejet 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que M. A avait été informé de la possibilité d'une décision d'éloignement et avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations, rendant ainsi ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que M. A, étant en France depuis moins de deux ans et sans liens stables, ne justifiait pas d'une protection au titre de l'article 8 de la CEDH.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et n'avait pas sollicité de titre de séjour, rendant le refus de délai justifié.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'absence de liens stables et le placement en garde à vue pour des faits de recel de vol justifiaient la décision d'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2502380
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502380
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2502380