Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2101691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 20 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d’Alex a refusé de réglementer le stationnement sur le Passage des Pruniers au droit de leur propriété et de celle de Mme A ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Alex de réglementer le stationnement sur le Passage des Pruniers au droit de leur propriété et de celle de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les stationnements sur la rue des Pruniers rendent impossible ou difficile l’accès et la sortie à sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 11 juillet 2022 (ce dernier non communiqué), la commune d’Alex, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 décembre 2020, Mme D a demandé au maire de la commune d’Alex de réglementer le stationnement sur le Passage des Pruniers au droit de leur propriété et de celle de Mme A. Par la décision contestée du 12 janvier 2021, le maire de la commune d’Alex a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation: () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules () ».
3. La requérante soutient que les stationnements des véhicules sur le Passage des Pruniers rendent difficiles voire impossibles les manœuvres d’entrée et de sortie en automobile sur sa propriété (parcelle cadastrée 1525). Toutefois, elle n’en justifie pas par les documents produits alors qu’il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès en cause présente une largeur comprise entre 6 et 8 mètres. Si le procès-verbal d’huissier du 13 décembre 2021 dressé à la demande de D mentionne que des véhicules automobiles sont stationnés en partie sur la voie publique, il n’est pas pour autant constaté par cet acte une impossibilité ou encore des difficultés d’accès à la propriété de la requérante. Il n’est pas plus établi par les pièces du dossier qu’une ambulance n’aurait pu accéder au domicile Mme D le 10 novembre 2020 alors que le maire de la commune le conteste en invoquant les déclarations de l’ambulancier auprès de la gendarmerie et selon lesquelles il a pu entrer et sortir de la propriété de la requérante.
4. Dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le stationnement des véhicules sur le Passage des Pruniers rend impossible ou difficile l’accès et la sortie à sa propriété imposant au maire de faire usage de ses pouvoirs de police du stationnement.
5. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alex, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Alex et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune d’Alex la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d’Alex.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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