Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2301012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 21 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à l’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur de caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse a prononcé une contrainte pour le recouvrement liée à un indu de prestation d’aide personnelle au logement d’un montant total de 3 475,85 euros et d’enjoindre la caisse de mutualité sociale et agricole de verser les prestations retenues.
Il soutient que :
— le propriétaire a commis une erreur de déclaration concernant la nature du bien loué ;
— le bien loué est non meublé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’allocataire a omis de déclarer la nature du bien loyer ce qui a conduit au versement d’un trop-perçu qui doit être remboursé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, M. A s’est vu notifier le 25 octobre 2022, un indu d’aide personnalisée au logement pour la période allant du mois de juin 2020 au mois de septembre 2022 pour un montant de 3 471,49 euros. Une mise en demeure en date du 16 mai 2023 lui ayant été adressée, l’intéressée a fait l’objet le 4 août suivant, d’une contrainte pour le recouvrement de cette dette. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et de lui rembourser les sommes qui ont déjà été récupérées.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
6. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 à 4 et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération de paiements indus d’allocation de logement familiale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de ces indus mais peut seulement contester le bien-fondé de cet indu à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3.
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision lui réclamant le paiement indu d’APL ou que, à la date de la présente ordonnance, la MSA de la région Corse aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé des indus d’APL.
8. En second lieu, si, dans ses écritures, M. A peut être regardé comme se prévalant de sa bonne foi, une telle argumentation n’est toutefois pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte ainsi qu’il vient d’être dit au point 6.
9. Il appartient seulement au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter auprès de la MSA de la région Corse une demande de remise gracieuse de sa dette d’APL ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte du 4 août 2023 par laquelle le directeur de la MSA de la région Corse lui notifié un trop-perçu lié à la nature du bien loué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse de mutualité sociale et agricole de la Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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