Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2025, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A… conteste la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 4 309,72 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ayant procédé à l’effacement de la dette de Mme A….
Par un courrier en date du 22 avril 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par courrier du 22 avril 2025, dont la requérante est réputée avoir reçu communication à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter du 22 avril 2025, date de mise à disposition du document sur l’application Télérecours citoyen, Mme A… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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