Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2400124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 13 décembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Gaury, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existait un contrat de travail entre elle et le département de la Gironde ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un entretien préalable, que la décision n’est pas motivée et qu’aucun préavis n’a été respecté ; cette illégalité fautive engage la responsabilité du département ;
- le département a également commis une faute en raison de la promesse d’embauche non tenue ;
- ses préjudices s’élèvent à 10 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement, à 20 000 euros au titre du préjudice économique et à 10 000 euros pour le préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 21 février 2025, le département de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun document ne démontre l’existence d’un recrutement ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Gaury, représentant Mme D…, et de Mme A…, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2023, Mme D… s’est rendue à un entretien d’embauche pour un poste de psychomotricienne au centre départemental de l’enfance et de la famille, service du département de la Gironde. Le 17 août 2023, le service recrutement et mobilité du département a adressé à Mme D… un courriel dans lequel était joint un dossier de recrutement. Le 25 août suivant, l’intéressée a envoyé un courriel au département afin de lui proposer un emploi du temps. Les services du département lui ont répondu le même jour en indiquant que cette proposition n’était pas acceptée et que la prise de poste au 11 septembre 2023 était compromise. Finalement, le 13 septembre 2023 Mme D… n’a pas été retenue pour le poste. Cette dernière a alors adressé au département de la Gironde, le 25 septembre 2023, une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis liés à la procédure de recrutement. Mme D… demande la condamnation du département au paiement de la somme de 40 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant du licenciement :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés : (…) 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique (…) ». Selon l’article 4 de ce même décret : « L’agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. (…) Le contrat détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d’un texte de portée générale. (…) Un double du contrat est remis à l’agent. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le contrat de recrutement d’un agent contractuel dans la fonction publique hospitalière doit être établi par écrit.
3. Il est constant que Mme D… n’a jamais signé de contrat de travail écrit avec le département de la Gironde et n’a même jamais exercé d’emploi au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille. A cet égard, les échanges que l’intéressée a eu avec les services du département de la Gironde s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de recrutement qui n’a finalement pas abouti sur la conclusion d’un contrat. En outre, les conditions d’emploi dans la fonction publique étant entièrement régie par les textes et les principes généraux du droit spécifiquement applicables à cette matière, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1124 du code civil. Enfin et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment des courriels échangés le 25 août 2023 qu’il existait notamment un désaccord entre les parties quant aux jours de présence et à la durée du temps de travail de l’intéressée. Par suite, le département de la Gironde n’a établi aucun contrat de travail au bénéfice de Mme D… qui ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant été licenciée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à réclamer réparation des préjudices qui résulteraient d’un licenciement irrégulier.
En ce qui concerne la faute résultant de la promesse non tenue :
4. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
5. Il résulte de l’instruction que par courriel du 5 juillet 2023 les services du département de la Gironde ont contacté Mme D… pour sa « future embauche » et que par courriel du 23 juillet 2023 la question de fixer la « date officielle de début » du contrat devait être abordée. Les échanges de courriels se sont poursuivis au cours du mois d’août 2023, les services du département indiquant alors à l’intéressée que « les services RH attendait [un rendez-vous] pour rédiger le contrat et valider une date d’embauche » ou encore lui transmettant un « dossier de recrutement ». En outre, bien qu’elle ne soit pas datée, la requérante produit une proposition de rémunération pour le poste qu’elle devait occuper suite à ce recrutement. Dans ces circonstances, les différents échanges entre Mme D… et les services du conseil départemental expriment une intention ferme de procéder à son engagement. Dès lors, la requérante a bien disposé d’une promesse d’embauche de la part du département. Par suite, en décidant de ne pas recruter l’intéressée, le département a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
6. D’une part, Mme D… estime avoir subi un préjudice économique qu’elle évalue à 10 000 euros au titre des revenus qu’elle n’aurait pas touché suite à la cessation de son activité libérale de psychomotricienne et à 20 000 euros en raison de la perte de patientèle. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle a cessé son activité libérale en raison de son futur recrutement il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité sa radiation auprès des services de l’URSSAF le 1er juillet 2023 soit avant même l’entretien d’embauche avec le département de la Gironde qui a eu lieu le 5 juillet 2023. Par suite ce préjudice, dont le montant n’est au surplus justifié par aucune pièce, n’est pas directement lié à la faute retenue.
7. D’autre part, la requérante estime qu’elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence qui résulterait du caractère vexatoire de ne pas avoir été recrutée et des difficultés de garde de ses filles en bas âges. Néanmoins ces allégations ne peuvent être regardées comme liées à la faute du département d’autant que la promesse non tenue couvre une période limitée à seulement deux mois.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions indemnitaires de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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