Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 oct. 2024, n° 2402827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la SELAS Officine Saint Amandaise, M. A C et Mme B D, représentés par la SELARL Philia Legal, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel les directeurs généraux des agences régionales de santé d’Ile-de-France et de Normandie ont autorisé le transfert à Rots de l’office de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Saint-Lazare ;
2°) de mettre à la charge des agences régionales de santé d’Ile-de-France et de Normandie le versement par chacune d’entre elles de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELAS Officine Saint Amandaise et autres soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’ils mettent en œuvre leur projet de regroupement dans la commune de Rots ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’ils mettent en œuvre leur projet de regroupement dans la commune de Rots, ils ne l’établissent pas. En tout état de cause, ils ne justifient pas ni même n’allèguent de ce que l’éventuelle impossibilité de mettre en œuvre leur projet avant que le juge du fond ne statue porterait une atteinte grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELAS Officine Saint Amandaise et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Officine Saint Amandaise, première dénommée pour les requérantes.
Fait à Caen, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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