Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2508505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Gue, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 048,89 euros résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 juin 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine ;
2°) d’ordonner le cas échéant la restitution des sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». Et aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ».
3. Mme B demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 048, 89 euros résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 juin 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine en vue du recouvrement de cette somme. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la requérante n’est pas recevable à saisir le tribunal d’une telle demande avant qu’une décision n’ait été prise sur sa réclamation préalable obligatoire présentée à l’administration contre cette saisie administrative à tiers détenteur conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre du 12 juin 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de cette date, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette lettre, la requérante n’a pas produit la décision rejetant sa réclamation préalable visée à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales formée devant l’administration fiscale contre la saisie administrative à tiers détenteur en litige du 27 juin 2023, ni ne produit les pièces justifiant du dépôt d’une telle réclamation et, par suite, n’a pas justifié d’une décision de l’administration rejetant une telle réclamation préalable obligatoire. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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