Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 sept. 2025, n° 2511226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 notifié le même jour, M. C B se disant M. D A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025, par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— comporte des modalités qui présentent un caractère disproportionné ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 9 septembre 2025 mais n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Andujar, pour M. A, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, également connu de l’administration sous le nom de B, ressortissant algérien né le 11 mars 1998, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 30 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et dont la rédaction a permis à l’intéressé de la contester utilement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l’arrêté en litige, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué oblige M. B se disant M. A à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours fériés et chômés. Le requérant se borne à alléguer que la préfète ne démontre pas que la mesure serait justifiée et proportionnée au vu de ses circonstances personnelles, sans apporter aucun élément à l’appui de son moyen en dehors d’une attestation d’hébergement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B se disant M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B se disant M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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