Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2303059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B C, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’ajournement prise à son encontre par l’université de Nîmes et formalisée par le relevé de note du semestre n°3 de la deuxième année de licence « Droit, Economie, Gestion », mention Droit du 14 juillet 2023, ensemble les décisions en date des 13, 17 et 18 juillet 2023 par lesquelles le président du jury de 2ème année de licence « Droit, Economie, Gestion » de l’université de Nîmes et le président de l’université de Nîmes ont rejeté les recours administratifs qu’il a exercés ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nîmes de régulariser sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nîmes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et présentée devant un ordre juridictionnel compétent ;
— les décisions rejetant ses recours gracieux des 13 et 18 juillet 2023 ont été signées par des autorités incompétentes ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit ;
— la décision d’ajournement est entachée d’un vice de forme en l’absence du nom et de la qualité du signataire de la décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du jury d’examen ne lui pas été communiqué ;
— dans le cadre de la préparation à l’épreuve orale d’Histoire du semestre n°3 et durant l’examen oral lui-même, il a été privé du droit d’utiliser son ordinateur personnel en violation de la convention d’aménagement qu’il a passée avec l’université de Nîmes, de l’article D. 613-27 du code de l’éducation et du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— le principe d’impartialité du jury a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l’université de Nîmes, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le relevé de notes produit par le requérant ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, représentant l’université de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était inscrit pour l’année universitaire 2022-2023 en licence 2 « Droit, Economie, Gestion » mention « Droit » au sein de l’université de Nîmes. Il demande au tribunal l’annulation de la décision d’ajournement prise à son encontre par l’université de Nîmes et formalisée par le relevé de note du semestre n°3 session 2 de la deuxième année de licence en droit du 14 juillet 2023, ensemble les décisions en date des 13, 17 et 18 juillet 2023 par lesquelles le président du jury de 2ème année de licence « Droit, Economie, Gestion » de l’université de Nîmes et le président de l’université de Nîmes ont rejeté les recours administratifs qu’il a exercés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Le requérant soutient que les décisions des 13, 17 et 18 juillet 2023 portant rejet de ses recours gracieux sont entachés incompétence et que la décision du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivée en droit. Toutefois, dès lors que de tels moyens portent sur des vices propres aux décisions portant rejet du recours gracieux, ils sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant de la délibération d’un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Toutefois, le relevé de notes et résultats produit par M. C, ne constitue pas la délibération du jury, mais une simple mesure d’information destinée à l’étudiant. Par suite, le moyen tiré de ce que ce document ne respecterait pas les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que le procès-verbal de la délibération du jury ne lui a pas été communiqué, il n’allègue pas en avoir sollicité la communication auprès de l’université. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal de la délibération du jury doit être écarté.
6. En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article D. 613-27 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ».
7. Il appartient aux personnes affectées d’un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d’examen ou de concours, de demander, avant qu’elles ne débutent, à l’institution qui les organise de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d’égalité entre les candidats
8. Si le requérant soutient qu’il a été empêché d’utiliser son ordinateur par le jury lors de la préparation de son épreuve orale d’histoire politique de la France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C ait sollicité avant l’épreuve litigieuse l’administration afin de mettre en œuvre les aménagements des conditions d’examen qui lui ont été accordés par le contrat d’aménagement d’études qu’il a conclu avec l’université. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. C se prévaut de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle M. A a rejeté son recours gracieux contre sa notation pour établir une absence d’impartialité de ce dernier. Cependant, cet écrit, postérieur à l’oral réalisé par M. C ne permet pas d’établir une absence d’impartialité du jury au moment de son épreuve orale. Le moyen tiré de l’impartialité du jury doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par l’université de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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