Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2006888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2020, 16 décembre 2020, 28 janvier 2021, 10 février 2021, 7 juin 2022 et 30 juin 2022, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite, née le 27 septembre 2020, par laquelle le maire de Logelheim ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 août 2020 par
M. D portant sur la réalisation d’une clôture ;
2°) d’enjoindre à la commune de Logelheim de procéder au retrait de la clôture actuellement édifiée et de s’assurer que la clôture réalisée en remplacement respecte un certain nombre d’exigences ;
3°) de mettre à la charge de M. D le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2020, 22 janvier 2021 et
22 juin 2021, M. G D conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2021 et 21 juin 2022, la commune de Logelheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E.
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité la décision tacite, née le 27 septembre 2020, après avoir retenu que celle-ci était entachée d’une illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.4.2 UA du plan d’occupation des sols, alors en vigueur, et imparti un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour régulariser le vice retenu.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. G D a informé le tribunal de ce qu’il avait adressé à la mairie de Logelheim un courrier en vue de procéder à la régularisation du vice relevé.
Un mémoire a été produit par M. E le 17 janvier 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F B,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Erkel, avocat de la commune de Logelheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2020, M. D a déposé une déclaration préalable portant sur la réalisation d’une clôture, sur un terrain situé 3, rue des Remparts à Logelheim. Par une décision tacite née le 27 septembre 2020, le maire de Logelheim ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité la décision tacite, née le 27 septembre 2020, après avoir retenu que celle-ci était entachée d’une illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.4.2 UA du plan d’occupation d’occupations des sols, alors en vigueur, et imparti un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour régulariser le vice retenu.
2. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la commune de Logelheim aurait été destinataire d’un nouveau dossier de déclaration préalable postérieurement au jugement avant dire droit du 7 décembre 2022 de nature à faire naître une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Aucune mesure de régularisation ne peut dès lors être regardée comme étant intervenue, notamment au regard des dispositions d’urbanisme désormais en vigueur. Le vice dont la décision attaquée était entachée n’a ainsi pas été régularisé et
M. E est fondé à en demander l’annulation sans préjudice, pour M. D, de la possibilité de déposer un nouveau dossier de déclaration préalable dont la légalité sera examinée au regard des dispositions du plan local d’urbanisme désormais en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D et la commune de Logelheim demandent au titre des frais liés au litige.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. E.
D E C I D E :
Article 1 : La décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D née le 27 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. D et de la commune de Logelheim présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. G D et à la commune de Logelheim. Copie en sera transmise, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président,
M. C
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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