Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2207301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 12 octobre 2023 et 17 mai 2024, M. F… G…, Mme B… A…, Mme E… C…, M. J… D… et M. I… H…, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Labruguière a délivré un permis de construire à la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labruguière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de conseillers municipaux ;
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et des articles L. 2131-11 et L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure car certains espaces de l’immeuble reçoivent du public mais n’ont pas fait l’objet des avis obligatoires prévus par les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
- la demande de permis de construire est incomplète, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis de construire est incomplète, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduites ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le règlement sanitaire départemental et l’arrêté du 22 octobre 1969 ;
- il est entaché de fraude.
Par trois mémoires, enregistrés les 31 janvier 2023, 14 septembre 2023 et 3 novembre 2023, la commune de Labruguière, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Labruguière et enregistré le 4 juin 2024 n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 22 décembre 2022, Me Cobourg-Gozé a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. F… G… a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2207301.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le Blay, substituant Me Cobourg-Gozé, représentant les requérants, et de Me Becquevort, représentant la commune de Labruguière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2022, la commune de Labruguière a déposé une demande de permis de construire afin de changer partiellement la destination d’un immeuble lui appartenant en commerce. Par un arrêté du 12 juillet 2022, l’adjoint au maire, délégué aux travaux et à l’urbanisme, a délivré le permis de construire ainsi demandé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants se bornent à soutenir qu’en leur qualité de conseillers municipaux, ils auraient un intérêt leur donnant qualité pour agir compte tenu des nuisances qui seraient créées par le changement de destination du bâtiment communal et des irrégularités qui entacheraient le permis de construire en litige. De telles considérations ne sont toutefois pas de la nature de celles qui peuvent leur donner un intérêt à agir contre un permis de construire délivré par le maire, quelles que soient la finalité de la construction et sans qu’ait d’incidence le fait que le pétitionnaire est la commune dans laquelle ils siègent au conseil municipal, au regard des dispositions seules désormais applicables de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune et de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Labruguière, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Labruguière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G…, Mme A…, Mme C…, M. D… et M. H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labruguière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et à la commune de Labruguière.
Copie en sera transmise à la SAS Manaraju et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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