Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2505581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, et des pièces enregistrées le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne représentait pas une perspective raisonnable à sa date d’édiction, date à laquelle il était encore sous écrou ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Madeline représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et présente à l’audience des conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’une somme de 1 000 euros lui soit versée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- les observations de M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 3 février 1960, est entré en France le 1er janvier 1993 selon ses déclarations, laissant en Turquie son épouse et ses neufs enfants. Le 12 mars suivant, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 1993 puis par la commission des recours des réfugiés le 17 décembre 1993. Par un arrêté du 26 janvier 1994, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressé s’est toutefois maintenu en France. M. A… a ensuite bénéficié, en sa qualité de père d’enfants français, d’autorisations de séjour du 10 avril 2000 au 24 août 2021. Le 14 septembre 2021, M. A… a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Puis par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un nouvel arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de 45 jours. Il s’agit de la décision attaquée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire dont M. A… a fait l’objet par un arrêté du 25 juillet 2025, notifié le 18 août suivant. Il mentionne également sa condamnation par la Cour d’Assises de la Seine-Maritime le 29 mai 2015 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, et indique qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement avec l’obtention d’un laissez-passer consulaire dans le cas où M. A… ne remettrait pas son passeport en cours de validité à l’autorité administrative. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. En l’espèce, s’il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A… a été entendu le 5 février 2025, le préfet n’en justifie pas en défense. M. A… ne conteste toutefois pas avoir été entendu à cette date sur son parcours migratoire, sa situation personnelle, familiale et administrative. En tout état de cause, il ne fait état d’aucun élément nouveau qu’il aurait tenu à porter à la connaissance de l’autorité administrative depuis cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que la mesure litigieuse d’assignation à résidence repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale, sans explication supplémentaire, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par arrêté du 25 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière tendant à démontrer qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions précitées, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il dispose d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, alors même qu’il était encore sous écrou à la date d’édiction de la décision litigieuse, sa sortie étant toutefois imminente, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement considérer que son éloignement demeurait une perspective raisonnable et qu’il pouvait par conséquent, le temps d’organiser les conditions de son départ du territoire, faire l’objet, à sa levée d’écrou, d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. A… ne démontre pas que son assignation à résidence ferait obstacle, compte-tenu de ses modalités, aux relations qu’il entretient avec les membres de sa famille présents en France et à la poursuite d’éventuels soins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. Ses conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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