Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Vendée refusant de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi au sein de l’association Chantiers Contact à La Motte Achard où il travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois renouvelables et qu’il est privé de revenus ; la décision porte atteinte aux dispositions des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est père de cinq enfants dont deux mineurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son auteur ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est père de cinq enfants qu’il voit régulièrement et avec lesquels il entretient des relations constantes et pérennes et grand-père ; il pourra retrouver son emploi au sein de l’association Chantiers Contact à La Motte Achard ; s’agissant des éléments judiciaires qui lui sont reprochés, la condamnation de 2019 est datée et celle du 29 août 2024 assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, dont les obligations et les interdictions, à savoir les soins et la réinsertion professionnelle, sont parfaitement respectées par ce qui milite incontestablement en faveur de son insertion, quant aux mises en cause du 3 septembre 2020 et du 23 septembre 2022, elles ont été classées sans suite et sont donc insusceptibles d’être évoqués par le Préfet de Vendée ; enfin, l’avis de la commission départementale du titre de séjour est totalement contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que le Préfet de Vendée motive son arrêté litigieux en fournissant des éléments de personnalité sur le requérant entachés d’erreurs multiples et fausses concernant les éléments pénaux, inexactes et incomplètes concernant les éléments familiaux et socio-économiques, non étayées concernant le fait qu’il ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
* elle a méconnu les dispositions des articles L71-3 à L71-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers puisque le pays de destination n’est pas précisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la nécessité de préserver l’ordre public en considération des multiples condamnations, dont l’une commise en récidive, et mises en cause du requérant, du danger grave, réel et actuel qu’il représente pour la société et de l’absence de remise en cause par l’intéressé de son passé ; en outre, son contrat d’insertion, emploi non pérenne et l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants et de justificatifs de l’intensité et de la stabilité des liens l’unissant à eux, ne constituent pas une circonstance particulière permettant de caractériser l’urgence alléguée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des deux condamnations les 20 mai 2019 et 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, et la seconde en état de récidive légale, M. B constituant une menace pour l’ordre public ; par ailleurs, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens l’unissant à ses cinq enfants, ni de sa participation à leur entretien et à leur éducation ; il ne justifie pas de démarches engagées depuis juin 2022 pour obtenir un emploi pérenne et est dépourvu de ressources stables et suffisantes ;
* elle ne viole pas, pour les mêmes motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle ne méconnait pas les dispositions des articles L71-3 à L71-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers puisque le pays de destination est précisé ;
* elle ne viole pas, pour les mêmes motifs, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de production d’éléments probants quant aux craintes et-risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ;
* elle ne viole pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2514738 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 8 mars 1980, est célibataire et père de cinq enfants dont deux mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 janvier 2006 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par une décision du 2 mai 2008 de la cour nationale du droit d’asile qui a également rejeté sa demande de réexamen le 27 octobre 2008. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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