Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 janv. 2024, n° 2104628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin 2021, 10 juin 2022 et 25 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme globale de 18 257,66 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de santé, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Dunkerque est engagée à son égard en raison de la défectuosité de la couverture chauffante qui a été utilisée lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie dans cet établissement le 3 août 2020 et qui est à l’origine de brûlures de son membre supérieur droit ;
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée à son endroit en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée à l’occasion de sa prise en charge par cet établissement de soins ;
— il en est résulté des préjudices patrimoniaux qui se décomposent comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 79,50 euros ;
* frais divers : 47,06 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire : 1 079,86 euros ;
* frais de déplacement : 2 068,30 euros ;
* dépenses de santé futures : 607,34 euros ;
— il en est également résulté des préjudices extra patrimoniaux, qui se décomposent comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 455,60 euros ;
* souffrances endurées : 5 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 2 206,62 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour son assuré, M. D, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que les débours qu’elle a exposés ont pour origine le dommage que son assuré, M. D, a subi lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Dunkerque et s’élèvent à la somme de 2 206,62 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2021 et 6 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit mis hors de cause ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable, dans la mesure où l’infection dont M. D a été victime à l’occasion de la greffe du 2 septembre 2020 ne présente pas de caractère nosocomial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2021, 13 octobre 2022 et 23 mai 2023, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à la condamnation de la société par actions simplifiée (SAS) Smiths Medical France à le garantir de toute condamnation indemnitaire qui serait prononcée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant à la somme de 12 483,68 euros ;
3°) au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
4°) à la réduction à de plus justes proportions de la somme à verser au requérant et à la SAS Smiths Medical France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité sans faute est engagée à raison de l’utilisation d’un appareil défectueux ;
— il est fondé à appeler en garantie le producteur du matériel sur le fondement de la directive 85/374 CEE du 25 juillet 1985 et des articles 1245-1 à 1245-17 du code civil ;
— le juge administratif est compétent pour statuer sur ses conclusions dirigées contre la SAS Smiths Medical France, dès lors que le contrat qui le lie à cette dernière présente un caractère administratif ;
— son action contre le producteur de l’appareil défectueux n’est pas prescrite ;
— la SAS Smiths Medical France est responsable, de plein droit, du dommage causé au requérant dès lors qu’elle est le producteur du réchauffeur à air pulsé dont la défectuosité est démontrée et qui a été à l’origine des brûlures causées à la victime ;
— le réchauffeur était défectueux dès lors, d’une part, que la température, réglée à 40° C par l’équipe d’anesthésie est montée à 60°C sans que l’alarme de température haute du réchauffeur ne se déclenche ni que l’appareil ne s’arrête automatiquement, d’autre part, que le tuyau d’air était brûlant et déformé par la température de 60°C, enfin que le risque de brûlures n’est pas mentionné dans la documentation technique du matériel ;
— la SAS Smiths Medical France ne justifie d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité telle que prévue par l’article 1245-10 du code civil ;
— aucun manquement dans l’utilisation du réchauffeur n’est imputable au centre hospitalier ;
— à titre subsidiaire, le montant des frais divers doit être ramené à la somme de 8,40 euros ;
— l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être limitée à la somme de 390 euros ;
— le montant des frais de déplacement doit être évalué à la somme de 1 210,94 euros ;
— les dépenses de santé futures ne peuvent être indemnisées qu’à hauteur de la somme de 43,34 euros ;
— le montant du déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à la somme de 831 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être évaluée à la somme de 5 000 euros ;
— le montant du préjudice esthétique temporaire doit être limité à la somme de 2 000 euros ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être limitée à la somme de 2 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1 000 euros ;
— la CPAM du Hainaut n’est pas fondée à demander le remboursement d’une somme au titre de ses débours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2023 et 10 juillet 2023, la SAS Smiths Medical France, représentée par Me Lantrès, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions du centre hospitalier de Dunkerque ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant à la somme de 12 770,28 euros et à l’application, sur cette somme, d’un taux de partage de responsabilité avec le centre hospitalier de Dunkerque ;
3°) à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le juge administratif est incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par le centre hospitalier de Dunkerque à son encontre, le contrat la liant à l’établissement public de santé ne constituant ni un marché public ni un contrat administratif ;
— aucun contrat n’a été formalisé quant à la fourniture de couvertures chauffantes et celle-ci est soumise à l’article 18 de ses conditions générales de vente qui prévoient la compétence du seul tribunal de commerce en cas de litige quant à l’exécution du contrat de fourniture ;
— à titre subsidiaire, l’action du centre hospitalier est prescrite dès lors qu’elle a été engagée au-delà du délai de dix ans, prévu par l’article 1245-15 du code civil, qui courait à compter de la mise en service du réchauffeur, le 18 novembre 2010, et qui expirait le 17 novembre 2020, avant l’introduction de la requête de M. D ;
— à titre encore plus subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ne peut être pris en compte par le tribunal, que le réchauffeur en cause n’était pas défectueux et qu’un faisceau d’indices permet de conclure à une mauvaise utilisation du réchauffeur ou de la couverture associée, par le centre hospitalier ;
— à titre infiniment subsidiaire, la mauvaise utilisation du réchauffeur et de la couverture chauffante par le centre hospitalier doit conduire à un partage de responsabilité et l’évaluation des préjudices de M. D doit être réévaluée à la baisse ; à ce titre :
— le montant des frais divers doit être ramené à la somme de 8,40 euros ;
— l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être limitée à la somme de 910 euros ;
— le montant des frais de déplacement doit être évalué à la somme de 1 210,94 euros ;
— les dépenses de santé futures ne peuvent être indemnisées qu’à hauteur de la somme de 43,34 euros ;
— le montant du déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à la somme de 1 377,60 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être évaluée à la somme de 5 000 euros ;
— le montant du préjudice esthétique temporaire doit être limité à la somme de 800 euros ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être évaluée à la somme de 2 420 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2104629 du 23 septembre 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur B, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 13 octobre 2021 par laquelle la juge des référés du Tribunal a désigné le docteur A, en qualité de sapiteur ;
— la remise du rapport d’expertise au greffe du tribunal du 23 mars 2022 ;
— l’ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée au docteur B à la somme de 1 014,68 euros ;
— l’ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée au docteur A à la somme de 840 euros;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Houdet, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier de Dunkerque, de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le CHRU de Lille, et de Me Fieldfischer, représentant la SAS Smiths France Medical.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a subi une néphrectomie partielle du pôle inférieur du rein droit, le 3 août 2020, au centre hospitalier de Dunkerque. A l’issue de l’opération, le patient présentait des brûlures au troisième degré sur le pli du coude droit et d’autres, multiples, au deuxième degré profond et au deuxième degré superficiel, s’étendant de l’épaule droite à la main droite en face postérieure du bras et sur le dessus de la main jusqu’au cinquième doigt, sur une surface représentant 2% de la surface corporelle totale. Ces brûlures ont été traitées localement au sein du centre hospitalier de Dunkerque. Les 5 et 7 août 2020, ont été réalisés, sous anesthésie loco-régionale, une mise à plat de phlyctènes, un décapage et une réfection du pansement. Le 17 août 2020, le CHRU de Lille, dans lequel a été pris en charge M. D pour le traitement de ses brûlures, a procédé, sous anesthésie générale, à une excision et à une greffe de peau mince de la face postéro-externe de l’avant-bras droit ainsi qu’à une exérèse suture de petites brûlures rondes de la face postérieure de l’épaule droite de M. D. Le 21 août 2020, une ouverture du pansement du patient a été effectuée sous anesthésie générale, révélant une lyse de la majeure partie de la greffe de peau mince. Les prélèvements bactériologiques alors effectués ont mis en évidence la présence du germe staphylocoque aureus. Les suites de la prise en charge de M. D ont donné lieu, compte tenu de cette infection, à la réalisation de nouveaux pansements, d’une seconde greffe de peau le 2 septembre 2020, de soins qui ont pris fin le 23 septembre 2020 et de séances de kinésithérapie jusqu’au 22 octobre 2021.
2. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque, à lui verser la somme globale de 18 257,66 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge par l’établissement de santé.
Sur la responsabilité du CHRU de Lille :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ».
4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction que M. D a contracté, à l’occasion de la greffe du 17 août 2020, une infection due à la présence de la bactérie staphylocoque aureus sur le site opératoire et qui s’est révélée le 21 août 2020. Cette infection est ainsi survenue lors de la prise en charge du patient au sein du CHRU de Lille, lequel ne conteste pas qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci et n’allègue pas davantage qu’elle aurait une autre origine que les conditions de la prise en charge du requérant en son sein. Par suite, l’infection dont a été victime M. D doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, relevée par les conclusions expertales, qu’une telle infection pourrait résulter de la présence éventuelle d’agents pathogènes lors de la recolonisation de la greffe. Dès lors, les conclusions du CHRU de Lille tendant à ce qu’il soit mis hors de cause doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Dunkerque :
6. Sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
7. Il résulte de l’instruction que lors de l’opération du 3 août 2020, réalisée sous anesthésie générale, le centre hospitalier de Dunkerque a utilisé pour maintenir la température corporelle de M. D un réchauffeur à air propulsé fabriqué par la SAS Smiths Medical France et commercialisé sous la référence EQUATOR EQ-5000-FR-230V, relié à une couverture posée sur le patient afin de réguler sa température, dans laquelle l’appareil propulse de l’air chaud. L’utilisation de ces équipements, dont la température a été relevée à environ 60°C, est à l’origine des brûlures de M. D, ainsi qu’il résulte des conclusions expertales, du courrier adressé le 17 août 2020 par le centre hospitalier à la SAS Smiths Medical France et de la « Réclamation Qualité » que l’établissement de soins a également adressée à la société précitée le 3 août 2020. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque est engagée sans faute à raison de l’utilisation de ce réchauffeur, présentant le caractère de produit défectueux.
Sur l’étendue de la réparation :
8. D’une part, dans le dernier état de leurs écritures, ni le requérant ni la CPAM du Hainaut subrogée dans les droits de la victime, ne recherchent l’indemnisation de leurs préjudices par le CHRU de Lille. D’autre part, il résulte de l’instruction que la part de la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque doit être fixée à 70 % des préjudices subis en lien avec l’utilisation du réchauffeur, à l’origine des brûlures subies par M. D.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D au 22 octobre 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
10. Le requérant demande le remboursement de 79,50 euros au titre de franchises relatives aux dépenses de santé qu’il a engagées. Il produit les relevés de l’assurance maladie faisant apparaître des « franchises » exposées entre le 8 août 2020 et le 20 octobre 2021 pour des soins infirmiers, des frais de pharmacie, d’actes de biologie, d’urgence et de kinésithérapie. Il produit également des factures de pharmacie pour différents produits. En l’absence d’éléments permettant de distinguer les frais engagés au titre de la néphrotomie de ceux imputables à la prise en charge des brûlures dont M. D a été victime, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, globalement, à 75% de la somme demandée soit la somme de 59,62 euros.
11. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par le requérant le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
12. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut justifie, par la production du relevé détaillé de ses débours produit à la suite d’une mesure complémentaire d’instruction et établi le 14 novembre 2023, avoir exposé une somme globale de 8 257,89 euros au titre de ses débours. Toutefois, dès lors que les frais d’hospitalisation correspondant au traitement de l’infection nosocomiale et à la seconde greffe ne sont pas imputables au centre hospitalier de Dunkerque, il conviendra de déduire le montant des hospitalisations des 24 aout, 27 août, 1er septembre et 2 septembre 2020, soit 3 340 euros. Par ailleurs, à défaut de production d’une attestation d’imputabilité des dépenses engagées imputables aux seules brûlures, malgré une mesure complémentaire d’instruction, il sera fait une juste appréciation du montant des frais hospitaliers pour la période courant du 7 septembre 2020 au 10 février 2021, des frais médicaux exposés entre le 10 août 2020 et le 22 octobre 2021 et des frais pharmaceutiques correspondant à la période du 10 août 2020 et le 31 octobre 2020 en les fixant aux sommes respectives de 642,81 euros, 987,82 euros et 63,84 euros, correspondant à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Dunkerque, évaluée à 70 %, telle que retenue au point 8.
13. En vertu du principe de priorité à la victime, la somme de 59,62 euros sera allouée à la victime et celle de 3 800,60 euros sera versée à la caisse par l’établissement de santé.
S’agissant des frais divers :
14. Si le requérant demande l’indemnisation de frais de téléphone pour un montant de 9,78 euros, de frais postaux pour un montant de 28,88 euros et de frais de photocopie facturés par le centre hospitalier pour 8,40 euros, les pièces produites à l’appui de cette demande ne permettent pas d’imputer les seules dépenses de photocopie en cause aux conséquences de brûlures qui ont affecté M. D. Par suite, la somme de 8,40 euros sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
15. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que pour la période allant du 7 août 2020 au 18 septembre 2020, soit 43 jours, l’état de santé de M. D a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée pour la réalisation de la toilette, l’alimentation, la conduite automobile, indépendamment de l’infection nosocomiale imputable au CHRU de Lille. Il sera fait une juste appréciation de ce besoin en l’évaluant à hauteur de 2 heures par jour. Par ailleurs, M. D a été hospitalisé les 17, 21, 24 et 27 août 2020 pour une greffe et la réalisation et l’ouverture de pansements, sous anesthésie générale, ainsi que les 1er, 2 et 7 septembre 2020 pour une seconde greffe et la réalisation et l’ouverture de pansements, sous anesthésie générale, ces journées doivent être déduites de la période précitée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Les sommes exposées durant ces périodes doivent être évaluées à un montant total de 1 456,11 euros [(15 x 412/365 x (43 x 2). Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être fixée à cette somme qui sera mise à la charge du CH de Dunkerque.
S’agissant des frais de déplacement :
17. M. D sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre au CHRU de Lille, soit 16 allers-retours entre le 10 août 2020 et le 11 août 2021 entre son domicile (Arbouts-Cappel) et cet établissement de santé, et produit des tickets de stationnement. La distance la plus courte est de 69 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2020 et 2021 soit 0,574 euros par kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par M. D en 2020 pour se rendre au CHRU de Lille est de 1 267,39 euros (32 x 69 x 0,574) dont 70% soit 887,17 euros seront mis à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
18. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. D nécessite l’utilisation d’une crème hydratante et d’un écran solaire total à appliquer sur les cicatrices pendant deux ans postérieurement à la date de consolidation fixée le 22 octobre 2021. A raison de l’achat d’un tube de crème hydratante tous les deux mois pour un montant de 18 euros et d’un tube d’écran total tous les six mois pour un montant de 22 euros, le montant des dépenses de santé futures dont M. D peut demander l’indemnisation s’élève à la somme de 304 euros [(18 x 6 x 2) + (22 x 2 x 2)]. Cette somme doit être mise à la charge du CH de Dunkerque.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
19. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert, que M. D a présenté, d’une part, un déficit fonctionnel temporaire total, en lien avec ses brûlures, au cours du 5 août 2020 au 7 août 2020, et les 17 août 2020 et 21 août 2020 d’autre part, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 17 août 2020 au 21 août 2020, de 25% du 8 septembre 2020 jusqu’au 23 septembre 2020, date de la cicatrisation, enfin de 10% jusqu’à la consolidation fixée au 22 octobre 2021.
20. Dès lors, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme 748,50 euros ([15 x 1 x 5] + [15 x 3 x 0,50] + [15 x 16 x 0,25] + [15 x 394 x 0,10]), qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
S’agissant des souffrances endurées :
21. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7, selon le barème de l’ONIAM, à la somme de 5 410 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 500 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, que M. D présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % en lien direct avec les brûlures qu’il a subies. L’intéressé était âgé de 69 ans à la date de consolidation de son état de santé le 22 octobre 2021. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par M. D, en évaluant son préjudice à la somme de 2 130 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
24. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7. Compte tenu de l’âge du requérant, qui présente une cicatrice sur l’avant-bras droit de 8,5 cm sur 6,5 cm, de pigmentation hétérogène et avec dépilation, trois cicatrices relativement linéaires sur l’épaule droite de 1,2 x 0,5 cm, 2 x 0,2 cm et 2 x 0,2 cm ainsi que d’une cicatrice peu visible et sans dépilation sur la cuisse droite 12 x 7,5 cm, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 098 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Dunkerque doit être condamné à verser à M. D la somme totale de 14 601,80 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
26. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
27. En premier lieu, l’indemnité allouée au requérant en réparation des préjudices subis sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, telle que mentionnée dans le courrier du 1er mars 2021 du centre hospitalier de Dunkerque.
28. En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande que la somme qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal. La CPAM du Hainaut a droit à ce que la somme de 3 800,60 euros soit assortie des intérêts à compter de la date du présent jugement.
Sur l’appel en garantie formé par le centre hospitalier de Dunkerque :
29. D’une part, si le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soin, un produit défectueux dans le corps d’un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l’encontre du producteur.
30. Selon l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif. Constitue un tel litige l’action en garantie exercée par le service public hospitalier à l’encontre d’un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l’un d’eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables. Cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du code civil ou encore sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, devenus les articles 1245 à 1245-17 de ce code, et telle qu’elle a été interprétée par l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011, n° C-495/10.
31. Dans le cas où le service public hospitalier qui a dû indemniser un patient ayant subi un dommage causé par la défaillance d’un produit et ou d’un appareil de santé n’est pas lié par un contrat administratif au fabricant de ce produit ou appareil, son action en garantie contre le fabricant relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
32. D’autre part, aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, en vigueur à la date de conclusion du contrat en litige : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »
33. En outre, un contrat conclu entre un établissement public de santé et une entreprise de droit privé a la nature d’un contrat administratif dès lors qu’il concerne directement l’exécution d’un service public, contient une clause exorbitante du droit commun ou constitue un accessoire aux marchés publics.
34. Il résulte de l’instruction que par contrat de mise à disposition avec option d’achat du 17 juin 2013, la SAS Smiths Medical France, fabricant du réchauffeur désigné au point 7, a fourni au centre hospitalier de Dunkerque cet appareil, utilisé à l’occasion de la néphrotomie de M. D du 3 août 2020. Un tel contrat, qui n’a pas été conclu à titre onéreux, ne peut être qualifié de marché public. En outre, ce contrat n’a pas pour objet l’exécution du service public hospitalier et, conclu seulement pour les besoins du service public hospitalier, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Enfin, s’il ressort des termes de l’article 7 du contrat de mise à disposition précité qu’il est établi « pour la durée du marché des consommables », les parties n’ont pas produit au dossier le contrat relatif au marché des couvertures chauffantes auquel il est ainsi fait référence, malgré une mesure complémentaire d’instruction en ce sens. Ainsi, il n’est pas davantage établi que le contrat relatif au réchauffeur en cause constituerait l’accessoire d’un contrat présentant lui-même un caractère administratif.
35. Dans ces conditions, le contrat conclu entre le centre hospitalier de Dunkerque et la SAS Smiths Medical France n’a pas la nature d’un contrat administratif. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à son exécution et les conclusions du centre hospitalier de Dunkerque à fin d’appel en garantie contre cette société doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
36. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ".
37. En application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, le versement de la somme de 1 191 euros à raison des frais engagés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
38. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 014,68 euros et à la somme de 840 euros par deux ordonnances du 30 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Dunkerque.
39. En second lieu, le requérant demande l’indemnisation d’un aller-retour pour se rendre au centre hospitalier de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) le 24 janvier 2022 dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés. La distance la plus courte est de 442 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2022 soit 0,631 euros du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par M. D pour se rendre au centre hospitalier de Vandœuvre-lès-Nancy est de 557,80 euros (2 x 442 x 0,631). Cette somme sera mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
40. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 500 euros à verser au requérant ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Smiths Medical France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que demande le CHRU de Lille au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à M. D une somme de 14 601,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une somme de 3 800,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 854,68 euros, auxquels s’ajoute le montant de 557, 80 euros correspondant aux frais de déplacement à l’expertise, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Dunkerque.
Article 5 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à M. D une somme de 1 500 euros et à la SAS Smiths Medical France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au centre hospitalier de Dunkerque, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la société par actions simplifiée Smiths Medical France, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée au docteur B, expert.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
Y. Livenais
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2104628
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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