Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2304207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2304207, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Walgenwitz, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 28 mars 2022 par laquelle son agrément a été suspendu pour une durée de six ans ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était incompétent pour connaître de son recours administratif préalable ;
— la décision du 20 avril 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la décision attaquée sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas demandé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2309078, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Walgenwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la Commission locale d’agréement et de contrôle Sud-Est a prononcé une interdiction d’exercer pour 6 ans les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable formé le 6 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 relatif aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vialeton, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était titulaire d’un agrément l’autorisant à diriger une société d’activité privée de sécurité, valable jusqu’au 27 juillet 2026. Par une décision du 28 mars 2022, adressée le 20 avril 2022 à M. C, la commission d’agrément et de contrôle Sud-Est lui a infligé une interdiction d’exercer pour une durée de six ans, assortie d’une pénalité financière. M. C a formé deux recours administratifs préalables contre cette décision par des courriers du 26 janvier 2023 et du 18 juin 2023. Par ses deux requêtes, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 mars 2022 ainsi que celle des décisions implicites de rejet de ses recours, intervenues respectivement le 26 mars 2023 et le 6 septembre 2023.
2. Les requêtes n° 2304207 et n° 2309078, présentées pour M. C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 30 mars 2022 relatif aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité : « () Les recours administratifs préalables formés devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle à l’encontre des décisions des commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent régis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure au présent décret () ». Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du conseil national des activités privées de sécurité et du décret du 30 mars 2022, et qui est désormais abrogé : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. () ».
4. La décision attaquée du 28 mars 2022 a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le Conseil national des activités privées de sécurité, qu’il a fait l’objet d’une présentation le 23 avril 2022 à son destinataire, à l’adresse de celui-ci, qui a été avisé d’une mise en instance pour un retrait à compter du même jour au bureau de poste. Si le requérant soutient qu’aucun avis de passage n’a été reçu à cette date, il ne produit aucun élément propre à contredire les mentions portées sur les documents postaux. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision du 28 mars 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, le 23 avril 2022. Ainsi, alors qu’il appartenait au requérant de présenter un recours administratif préalable pour contester cette décision, en application des dispositions de l’article 8 du décret du 30 mars 2022 et l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable, les recours formés par M. C ne l’ont été que le 26 janvier 2023 puis le 6 juillet 2023, et étaient ainsi tous deux tardifs. Par suite, les deux requêtes en annulation de la décision du 28 mars 2022 et des décisions implicites de rejet du recours préalable, enregistrées respectivement le 24 mai 2023 et le 25 octobre 2023, étaient également tardives et doivent donc être rejetées, dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2309078 et 2304207 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice -présidente,
D. A La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N° 2309078 ; 2304207
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