Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504866 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D H, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne comporte aucune indication quant à l’identité du signataire de l’acte, et est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Un mémoire a été produit le 2 avril 2025, pour le ministre de l’intérieur, et n’a pas été versé au contradictoire, en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2025 à 9h00, en présence de Mme S, greffière d’audience :
— le rapport de M. A, président rapporteur ;
— les conclusions de Mme K, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lecat substituant Me David, représentant M. H.
Le ministre de l’intérieur n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2025, notifié le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. H une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l’intéressé, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Sevran (93) sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à neuf heures, au commissariat de police de Sevran tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l’adresse de son nouveau lieu d’habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement, cet arrêté lui fait en outre interdiction, pour une durée de six mois, de se trouver en relation, directement ou indirectement avec M. G K, M. B J, M. E F, M. M I, M. L et M. C A. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article
L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () « . Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée ".
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Par ailleurs, l’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. Le ministre a produit, par un mémoire distinct non soumis au contradictoire, en vertu des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, d’une part, une copie, signée, de l’original de l’arrêté attaqué, daté du 1er mars 2025, d’autre part, la justification de ce que le signataire de l’arrêté litigieux disposait d’une délégation régulière l’habilitant à le signer en son nom. Si le requérant soutient que cette procédure ne permet pas de s’assurer qu’il existait une décision signée à la date à laquelle l’arrêté contesté lui a été notifié, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mentions de l’arrêté et notamment sa date. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. A le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l’article
L. 773-9 du code de justice administrative méconnaîtraient le principe d’égalité des armes, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 25 février 2025, soit quatre jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu’était envisagée l’édiction d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. H. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d’information préalable de ces autorités, l’arrêté attaqué aurait été prise en méconnaissance des dispositions de procédure précitées des articles L. 228-2 et
L. 228-5 du code de la sécurité intérieure précitées et serait ainsi entaché d’un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
8. Les mesures prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. D’une part, pour estimer que le comportement de M. H constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fréquenté la « mosquée des Radars » à Sevran, dite « mosquée de Daech », dans laquelle a officié en tant qu’imam un individu pro-jihadiste qui est par la suite parti dans la zone irako-syrienne, que cette mosquée a été le point névralgique d’une filière d’acheminement de combattants jihadistes vers la Syrie, dont M. H a été le coordinateur de départ pour cette zone et qu’il a été condamné le 17 janvier 2020 à une peine de douze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de deux tiers par la cour d’assises spéciale de Paris pour avoir participé, en 2014 et 2015 et jusqu’au 2 novembre 2015, à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Le ministre a également retenu qu’au cours de sa détention, M. H a été sanctionné d’un avertissement, le 17 mai 2021, en raison d’un appel téléphonique avec un contact de M. L, individu ayant fait l’objet d’une condamnation pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes en récidive lors du même procès que lui et ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 15 mars 2023. Le ministre a encore relevé qu’un codétenu de M. H a, en août 2021, rapporté que ce dernier a tenu des propos à teneur antisémite et justifiant le meurtre de personnes juives. Enfin, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que M. H s’est soustrait à plusieurs reprises les 5, 15, 16 et 24 avril 2024, les 1er, 3 et 18 mai 2024 et le 1er juin 2024 à la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l’objet en se déplaçant hors du périmètre établi par cette mesure, et a été condamné pour ces faits à une peine de quinze mois d’emprisonnement ferme avec détention, peine aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique entre le 18 février 2025 et le 4 mars 2025.
10. Ces éléments, qui présentent un caractère récent, sont corroborés par la note des services de renseignement produite en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée, et non contestée par le requérant qui n’a pas répliqué. Si M. H fait valoir que les propos qu’il aurait tenus le 24 novembre 2018 ne sont pas repris par la décision du chef du centre pénitentiaire sud francilien du 29 septembre 2021 le plaçant à l’isolement, cette décision a été prise, non en considération de propos tenus le 24 novembre 2018 mais de propos tenus à un codétenu le 21 août 2021 et repris par ladite décision qui relève ainsi qu’il a appelé au meurtre « des afghans » et a déclaré : « c’est normal de les tuer, qu’Amedi Coulibaly avait raison de faire ce qu’il a fait, qu’il aurait dû tuer Lassana Bathily car maintenant il est juif Vous qui ne faites pas la prière, vous avez la même vue que les chiens, on peut vous tuer normal », ces propos étant en outre également rappelés dans la note des services de renseignement. Par ailleurs, si M. H se prévaut d’une évaluation pluridisciplinaire du 25 juin 2018, ainsi que d’une expertise psychiatrique du 18 décembre 2020, réalisées durant son incarcération et qui se bornent à dresser son profil psychologique, ces documents n’indiquent pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’aurait pas tenu lesdits propos, alors, au demeurant, qu’ils sont antérieurs à la date à laquelle, le 21 août 2021, lesdits propos ont été tenus. Dès lors, cette évaluation et cette expertise ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits rapportés par la décision de placement à l’isolement et la note des services de renseignement. De plus, et contrairement à ce qui est soutenu, ces pièces ne concluent pas clairement à l’absence de toute radicalisation de M. H. L’évaluation réalisée par le quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Fresnes, si elle relève à plusieurs reprises l’absence de discours véhément à l’encontre de la France et de légitimation de la violence, relève par ailleurs l’existence d’un doute sur l’authenticité de l’attitude de M. H lors de la conduite de l’évaluation, une certaine fragilité psychologique induite notamment par son histoire familiale et par une forme d’insécurité psychique causée notamment par la nécessité qu’il a « d’être apprécié d’autrui et de délivrer de lui une image positive », mais également une personnalité très charismatique. Cette évaluation souligne également qu’ " un risque de récidive n’est pas à écarter si [l’intéressé] ne travaille pas autour de sa vulnérabilité et surtout de l’image qu’il souhaite faire paraitre « , que sans travail thérapeutique, » le risque de passage à l’acte ou d’aide ne peuvent être écartés « , et enfin qu’il » peut présenter un côté prosélyte, de par ses connaissances religieuses et culturelles « , ajoutant que » ce qui interroge chez M. H est qu’au sein du QER, malgré son profil atypique () dans un établissement pénitentiaire, il a su se faire accepter sans aucune difficultés et heurt par les différents profils ". Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le requérant, le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date du 8 juin 2021, qui se contente de relater ses propres propos, n’établit pas le caractère non-intentionnel de son contact téléphonique avec un proche de M. L, fait qui, comme il a été dit, a entrainé le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre le 17 mai précédent. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2024, que les faits de déplacement interdit à l’extérieur du périmètre déterminé par le ministre de l’intérieur pour prévenir la commission d’actes de terrorisme en récidive, réprimés en vertu de l’article L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, commis les 5, 15, 16 et
24 avril 2024, les 1er, 3 et 18 mai 2024 et le 1er juin 2024 sont établis, ledit jugement déclarant M. H coupable de ces faits et le condamnant à quinze mois d’emprisonnement délictuel. Par conséquent, le ministre de l’intérieur pouvait, à bon droit, estimer que le comportement de M. H constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
11. D’autre part, M. H n’apporte aucun élément de nature à sérieusement contester les faits précis et circonstanciés contenus dans la note des services de renseignement, qui relève, outre sa fréquentation lors de sa détention, de détenus nommément désignés et connus pour leur radicalisation, une reprise de contact dès après sa sortie de détention, en janvier 2024, avec M. E F, frère d’un combattant djihadiste parti sur la zone syro-irakienne condamné à trente ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du contexte international et national où la menace terroriste demeure élevée, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer que M. H entretenait encore des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et qu’il soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le ministre n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait, et a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
13. M. H soutient que la décision contestée revêt un caractère disproportionné dès lors que la mesure prononcée à son encontre ne lui permet pas d’effectuer des démarches afin de trouver un emploi, de poursuivre son suivi socio-judiciaire et d’assister sa mère handicapée pour ses démarches administratives et ses rendez-vous médicaux. Toutefois, en tout état de cause, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que ces démarches supposeraient impérativement qu’il se déplace en dehors du territoire de la commune de Sevran. Au demeurant, il lui est loisible de solliciter des sauf-conduits auprès de l’autorité administrative. A cet égard si M. H soutient que la délivrance d’un sauf-conduit lui a été refusé par une décision du ministre de l’intérieur du 6 mars 2025, il ressort des pièces du dossier que cette décision était motivée par une insuffisance de justificatifs probants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. H est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Me David et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— M. H, premier conseiller,
— Mme V, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. A
L’assesseur le plus ancien,
M. H
La greffière,
Mme S
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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