Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2406152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 5 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 112,93 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle ne comprend pas l’origine de l’indu qui lui est réclamé dès lors que sa situation matrimoniale est sans rapport avec sa situation professionnelle qui lui a ouvert le bénéfice de la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… a remboursé l’indu le 7 octobre 2024 et qu’en tout état de cause, sa situation ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Les parties ont été informées, par courrier du 20 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A…, compte tenu du remboursement volontaire de cet indu à la caisse d’allocations familiales.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction qu’après le refus opposé par la caisse d’allocations familiales du Rhône à la demande de Mme A… tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 112,93 euros, Mme A… a volontairement procédé, le 7 octobre 2024, au remboursement de la somme due. Par conséquent, les conclusions de Mme A… relatives à la remise gracieuse ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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