Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 mai 2025, n° 2501720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire, insuffisamment motivée, et elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité mentionnée par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant camerounais né le 5 avril 1999, demande d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. La décision attaquée a été prise par Mme B A, directrice territoriale à Dijon, investie à cet effet, en vertu d’une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 février 2025 dûment publiée sur le site internet de cet établissement public, d’une délégation l’habilitant à signer tous actes se rapportant « aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 », laquelle, portant organisation générale de l’Office, prévoit en son article 11 que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de sa signataire doit être écarté.
4. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, mentionne qu’elle a été prise après examen des besoins du requérant ainsi que de sa situation personnelle et familiale, et expose la raison pour laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 551-15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend »
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’entretien dont il a bénéficié le 12 mai 2025, pour l’évaluation de sa vulnérabilité, le requérant a été informé en français, langue qu’il a déclaré comprendre, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Le vice de procédure allégué par le requérant à ce titre doit dès lors être écarté.
7. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter la décision en litige.
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
9. Le requérant allègue qu’entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2022, il aurait été séquestré à Paris, violé et contraint à la prostitution, puis aurait vécu des mois d’errance au cours desquels il se serait adonné à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Toutefois le récit de l’intéressé, peu circonstancié et dépourvu de toute justification, n’est en l’espèce pas de nature à caractériser un motif légitime de nature à justifier que l’intéressé ait déposé sa demande d’asile le 12 mai 2025, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
10. Le requérant s’est borné, lors de son entretien de vulnérabilité, à mentionner des maux de tête, et il ne justifie par aucune pièce médicale des souffrances physiques et psychiques qu’il allègue endurer. Dans ces conditions, la situation de vulnérabilité du requérant n’est pas établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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