Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2507860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ainsi que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration
— l’OFII ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de son fils en méconnaissance de l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII n’établit pas l’avoir informée qu’un refus d’orientation pouvait entraîner un refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil ; elle n’a pas été assistée d’un interprète ;
— l’OFII qui n’a pas examiné la possibilité de lui accorder partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a commis une erreur de droit ;
— l’OFII a commis une erreur en ne prenant pas en compte son hébergement où elle bénéficie d’un suivi médical en Ile de France, pour définir son orientation régionale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnait l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 5 mai 2025 par laquelle la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B et lui a accordé l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations orales de Me Rein, représentant Mme B, présente, assistée d’un interprète en soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 15 janvier 1996, de nationalité mauritanienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région proposée par l’OFII.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B et lui a accordé l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». L’article L. 551-15 du même code prévoit que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie d’un suivi médical pour sa grossesse en Ile de France, où vivent son conjoint et son oncle paternel de nationalité française. Si, en raison de sa situation personnelle précaire, son mari, M. E B, vivant dans un foyer pour travailleurs, ne peut la loger, il lui apporte toutefois un soutien dans le cadre de cette grossesse. Par ailleurs, son oncle, de nationalité française, s’il ne peut lui apporter de soutien financier en raison de sa propre situation familiale, l’aide dans ses démarches. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’état de vulnérabilité de la requérante et de sa situation familiale, la décision attaquée de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 14 mars 2025 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme B à compter de sa demande d’asile du 13 mars 2025. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rein, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme B à compter du 13 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507860/8
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