Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 oct. 2025, n° 2502921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, ayant pour objet une « contestation pour l’annulation d’une dette injustifiée auprès de la CAF et faire valoir ses droits aux aides non perçues ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
5. Le 27 mai 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B… un paiement indu d’aides personnelles au logement (APL) d’un montant de 5 124 euros au titre de la période allant de juillet 2022 à août 2023. Le 11 février 2025, l’intéressée a demandé une remise de sa dette qui, compte tenu des retenues effectuées depuis juillet 2024, s’élevait alors à 1 568,19 euros. Par une décision du 31 mars 2025, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande.
6. En premier lieu, si la requérante peut être regardée comme demandant au juge de déterminer ses droits à différentes « aides », Mme B… n’établit pas qu’elle aurait exercé des démarches identifiées auprès de l’administration et que, à la suite d’un refus, elle aurait contesté une décision déterminée en formant un recours administratif préalable auprès de l’autorité compétente. Il n’existe dès lors, à la date de la présente ordonnance, aucun litige, né et actuel, entre Mme B… et la CAF de Saône-et-Loire ou un autre organisme sur la détermination de ses droits à bénéficier d’une ou plusieurs aides.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait formé le recours obligatoire, mentionné au point 3, auprès de la commission de recours amiable de la CAF pour contester le bien-fondé de l’indu d’APL de 5 124 euros dans le délai de deux mois qui a suivi la date à laquelle cet indu lui a été notifié -le 12 août 2024- ou, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la saisine du tribunal. La requérante n’est dès lors, en tout état de cause, pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’APL qui lui a été réclamé.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
9. Si Mme B… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler la décision du 31 mars 2025 mentionnée au point 5 et de lui accorder une remise totale de sa dette d’APL en exerçant son office défini au point 4, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision du 31 mars 2025, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 8 avril 2025 et que cette dernière n’a adressé son recours au tribunal que le 6 août 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. L’action contentieuse exercée par Mme B… contre cette décision du 31 mars 2025 est dès lors manifestement tardive.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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