Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2509215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme C… demande au Tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a accordé pour son enfant handicapé A… un transport spécialisé pour un trajet aller-retour entre son domicile et son école au lieu d’un transport spécialisé pour deux aller-retours.
Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé auprès de la Collectivité européenne d’Alsace une demande de transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé pour son enfant A… pour la rentrée scolaire 2025/2026. Par décision du 18 septembre 2025, la collectivité lui a accordé un transport spécialisé pour un aller-retour au lieu de deux aller-retours. La requérante demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’accorde pas deux aller-retours pour son enfant.
Aux termes de l’article L. 1111-1 du code des transports : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre. ».
Aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
Aux termes de l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». Aux termes de l’article R. 3111-24 de ce code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Aux termes de l’article R. 3111-25 du même code : « Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. ». Aux termes de l’article R. 3111-26 du même code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l’article R. 3111-24 s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil départemental. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées. ».
En vertu des dispositions de l’article 3.1 du règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap du 14 mars 2025 de la Collectivité européenne d’Alsace, la prise en charge est déterminée en fonction de quatre niveaux de handicap de l’élève ou de l’étudiant.
Il résulte de l’instruction que Mme C… fait valoir, pour contester la décision du 18 septembre 2025 de la Collectivité européenne d’Alsace, que son fils a des difficultés pour manger à la cantine de son établissement scolaire. Elle produit à cet effet un certificat médical de son médecin généraliste qui se borne à dire que l’état de santé de son enfant A… l’empêche de manger à la cantine scolaire. L’imprécision de ce certificat, alors que la Maison départementale des personnes handicapées, estime qu’il n’y a aucune contre-indication à ce que A… prenne ses repas à la cantine ne permet pas de remettre ne cause l’appréciation faites par la Collectivité européenne d’Alsace. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 qui accorde un aller-retour entre son domicile et l’établissement scolaire de son enfant A… et non deux allers-retours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des transports
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