Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2504146, M. B D, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire e a communiqué des pièces enregistrées le 21 mai 2025.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II – Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2504147, Mme A C, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire a communiqué des pièces enregistrées le 21 mai 2025.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 19 décembre 1976 et le 1er janvier 1985, sont entrés en France le 17 juillet 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024. Par la requête n°2504146, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la requête n°2404147, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2504146 et n°2504147 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et doivent par suite être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, entrés récemment en France le 18 septembre 2023 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2008 et 2012, auraient fixé sur le territoire le centre de leurs intérêts privés et familiaux. La cellule familiale pourra en outre se reconstituer dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants des requérants et méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, à défaut d’argumentation particulière, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il ressort des décisions attaquées que celles-ci visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent que les intéressés seront éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou vers tout pays où ils apporteraient la preuve de leur admissibilité. Par suite, elles sont suffisamment motivées et les moyens doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
13. Les requérants, qui affirment craindre pour leur sécurité en cas de retour en Géorgie, renvoient aux développements exposés par leur avocat dans le cadre de leur récit d’asile. Il ressort cependant des pièces du dossier que leur demande d’asile en France a été définitivement rejetée, au motif notamment que les faits à l’origine de leur départ et fondant leurs craintes en cas de retour ne sont pas établis. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
17. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Loire, qui vise les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte du fait que les intéressés, qui n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et dont la présence sur le territoire ne présente pas une menace pour l’ordre public, ne justifient pas détenir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des critères fixés par la loi, et les requérants, qui ne font pas état de circonstances humanitaires, ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction de retour, ainsi fixée à six mois, serait entachée d’une erreur de droit et d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes n°2504146 et n°2504147 sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2-2504147
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