Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2401054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 21 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 20 mars 2024 et 17 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 20 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier Eure-Seine a retiré la décision du 3 mai 2023 par laquelle il avait reconnu imputable au service sa maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Eure-Seine de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 28 avril 2020 et de prendre en charge les soins prodigués à compter du 28 avril 2020, et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier Eure-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) de condamner le centre hospitalier Eure-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision procède illégalement au retrait d’une décision créatrice de droits devenue définitive, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ce retrait intervient plus de quatre mois à compter de la naissance de cette décision et que la décision retirée n’était pas illégale, la déclaration d’accident de service n’étant pas tardive ;
- la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle repose sur des avis émis irrégulièrement par le conseil médical, celui-ci ne pouvant pas délibérer deux fois sur la même question et ne pouvant modifier le sens d’un précédent avis portant sur la même question ;
- le centre hospitalier s’est cru tenu de suivre le sens de l’avis du conseil médical ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 35-3 II du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dès lors que sa déclaration de maladie professionnelle n’était pas tardive ;
- le centre hospitalier ne justifie pas de l’habilitation de son représentant légal à agir en justice ;
- elle est fondée à demander au centre hospitalier une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le centre hospitalier Eure-Seine, représenté par la SCP Picard Lebel Quefrinec Beauhaire Morel, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Huon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été engagée comme aide-soignante par le centre hospitalier Eure-Seine en 2017. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 28 avril 2020. Elle a déclaré le 8 décembre 2022 une maladie professionnelle à son employeur. Le 2 mai 2023 le conseil médical a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…. Par une décision du 3 mai 2023 le centre hospitalier a reconnu imputable au service cette maladie professionnelle. Le comité médical a toutefois émis un second avis, défavorable à cette reconnaissance, le 19 septembre 2023. Par une décision antidatée au 3 mai 2023, car visant l’avis du comité médical du 19 septembre 2023, le centre hospitalier a refusé de reconnaître que la maladie déclarée par Mme A… le 8 décembre 2022 était une maladie professionnelle imputable au service. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 mai 2023 le centre hospitalier Eure-Seine a reconnu comme maladie professionnelle imputable au service la décompensation brutale d’un état pathologique survenu le 28 avril 2020. Cette décision était créatrice de droits pour Mme A…. Elle ne pouvait par conséquent, conformément aux dispositions précitées, être retirée par le centre hospitalier que dans un délai de quatre mois. Or par une décision portant la date du 3 mai 2023, mais intervenue en réalité au plus tôt le 19 septembre 2023, date du second avis défavorable du comité médical, et vraisemblablement plus tardivement, le centre hospitalier a explicitement annulé et remplacé la décision du 3 mai 2023, puis procédé à la récupération d’une part des rémunérations versées à Mme A… depuis cette date. Il doit ainsi être regardé comme ayant entendu procéder au retrait de cette décision créatrice de droits, et non, comme il le soutient, à son abrogation. Ce retrait étant intervenu plus de quatre mois à compter de l’édiction de la décision du 3 mai 2023, Mme A… est fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée, de même que la décision implicite par laquelle le centre hospitalier a rejeté son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité de la décision attaquée est constitutive d’un agissement fautif du centre hospitalier, dont Mme A… est fondée à demander réparation, sous réserve d’établir l’existence de préjudices en lien direct et certain avec cet agissement.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de la décision de retrait illégalement édictée par le centre hospitalier Mme A… a été contrainte de rembourser à son employeur la somme de 3 791,79 euros correspondant à une part de la rémunération à plein traitement qui lui avait été versée à compter du 3 mai 2023. Par suite elle est fondée à demander à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser cette somme.
Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, au vu notamment de l’édiction par le centre hospitalier d’un acte antidaté en vue de remettre en cause pour le passé des droits définitivement accordés à Mme A…, de réparer le préjudice moral qui en est résulté pour celle-ci en lui allouant la somme de 1 200 euros.
Par suite le centre hospitalier doit être condamné à verser la somme de 4 991,79 euros à Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
L’annulation de la décision attaquée a pour effet de remettre automatiquement en vigueur la décision du 3 mai 2023 qu’elle retirait, laquelle reconnaissait l’imputabilité au service de la maladie professionnelle à compter du 28 avril 2020. Cette décision n’avait toutefois pas pour objet de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, de sorte que l’annulation de la décision de retrait attaquée n’implique pas par elle-même qu’il soit enjoint au centre hospitalier de placer la requérante dans une telle position. Par suite les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision notifiée le 20 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier Eure-Seine a retiré la décision du 3 mai 2023 par laquelle il avait reconnu imputable au service la maladie professionnelle de Mme A… et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 :
Le centre hospitalier est condamné à verser la somme de 4 991,79 euros à Mme A….
Article 3 :
Le centre hospitalier versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Eure-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Eure-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
N. Boulay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Conclusion ·
- Finances publiques
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Réception
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Acte d'instruction ·
- Déclaration
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Courrier électronique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Comparution ·
- Message ·
- Personnel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Allocation ·
- Consolidation ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- État de santé, ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.