Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2408413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord née le 6 mars 2024 du silence gardé sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, M. B s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. D’autre part, il ressort des pièces que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B s’est vu accordé un titre de séjour valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
4. Enfin, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sophie Danset-Vergoten, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sophie Danset-Vergoten, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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