Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2527053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C… A… E…, représentée par son représentant légal, son père, M. D… A…, ayant pour conseil Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 11 septembre 2025, date de sa demande d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- elle intervient à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII ne s’est pas assuré si la requérante a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de ses droits et de ses obligations, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 5 de la directive n°2013/33/UE et il n’a pas procédé à un examen approprié de la situation personnelle de la requérante et notamment de sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L.551-10 et D.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’OFII a méconnu l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la Charte européenne et l’article 23 de la Directive n°2013/33/UE et a ainsi commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et elle porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n°2013/33/UE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Diallo, pour M. D… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… , née le 31 janvier 2015 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise (RDC), demande au tribunal, par l’intermédiaire de son représentant légal, son père, M. D… A…, d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (….). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’elle présente une demande de réexamen de la demande d’asile. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation alors, qu’au demeurant, la décision attaquée a été prise après un examen d’évaluation de sa vulnérabilité le 11 septembre 2025.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, l’enfant, Mme C… A… E…, a été reçue avec son père en entretien individuel par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité, le 11 septembre 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par son père, M. D… A…, que ce dernier a été informé le 11 septembre 2025, en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de ce que sa vulnérabilité n’aurait pas été évaluée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié la requérante n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. Si Mme C… A… soutient qu’elle est un enfant mineur, victime de violences depuis un très jeune âge, elle ne donne aucun élément à l’appui de ses allégations, se bornant à produire une fiche de rendez-vous médical pour le 30 septembre 2025 alors que, lors de l’évaluation du 11 septembre 2025, aucun problème particulier de santé n’a été évoqué. Si elle soutient également qu’elle ne dispose d’aucune ressource et est dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en France avec son père, entré en France en 2019, qui ne donne aucune précision ni justification sur sa propre situation. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait que les conditions matérielles d’accueil lui soient malgré cela octroyées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation de sa situation, qu’elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 23 de la directive n°2013/33/UE et porte atteinte à sa dignité. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 11 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… représentant légal de Mme C… A… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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