Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502054 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d’aménager la suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à quatre mois, par un arrêté de la préfète du Rhône.
Il soutient que cette suspension a des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et sollicite un aménagement de la sanction afin de lui permettre d’effectuer ses trajets professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. S’il appartient au tribunal administratif d’apprécier la légalité de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l’aménagement de cette mesure de suspension. Par suite, la requête de M. A, qui ne tend pas à l’annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont il ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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