Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2601940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référé, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant marocain né le 30 août 1994, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 juillet 2024. Un récépissé lui a été remis le 29 août 2025, valable jusqu’au 28 novembre 2025, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de titre et de lui remettre un récépissé.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) » Aux termes de l’article R. 431-23 : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. »
5. M. A… a sollicité du préfet d’Eure et Loir le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle que cette autorité lui avait délivrée le 26 juillet 2022. Il ressort des pièces jointes à la requête que l’intéressé a transféré au plus tard le 1er janvier 2025 son domicile dans le département des Bouches-du-Rhône sans justifier en avoir fait la déclaration au préfet de ce département dans les trois mois de son arrivée. Le préfet d’Eure et Loir l’a invité, le 29 septembre 2025, à adresser sa demande de titre au préfet des Bouches-du-Rhône. S’il déclare avoir saisi ce préfet par voie postale, le 19 novembre 2025, d’une demande de renouvellement de son titre dont la validité a expiré le 25 juillet 2024, la seule production d’un avis de réception postal ne permet d’établir ni que le dossier présenté comprenait l’ensemble des pièces exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 433-2, ni que M. A… doive être regardé comme ayant été admis à souscrire une telle demande, conformément aux prévisions de l’article R. 431-12 cité au point 3. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé.
6. Au surplus, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. Si M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’en a sollicité le renouvellement auprès de l’autorité compétente que près de seize mois après l’expiration de ce titre. En l’absence du maintien de son droit au séjour, il doit par suite être regardé comme demandant un premier titre. Par ailleurs et au vu notamment de l’avis d’impôt sur le revenu perçu au cours de l’année 2024, le requérant ne justifie exercer aucune activité professionnelle. En se bornant à faire état, sans aucun commencement de justification, de ce qu’il ne peut plus travailler, de ce qu’il se trouve sans ressources et de ce que sa situation personnelle et matérielle s’en trouve affectée, qui résulte davantage de la carence de l’intéressé que des délais de traitement de son dossier par l’administration, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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