Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2300464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2023, M. A…, représenté par le cabinet Consulting Conseil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des intérêts de retard et des majorations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la SCI IF Immobilier n’avait pas la disposition de l’intégralité du prix de cession du bien immobilier au titre de l’exercice 2016 compte tenu de ce qu’une partie seulement du prix de cession a été payée sur cet exercice ; l’administration ne pouvait l’imposer sur l’intégralité de la plus-value de cession afférente à cet exercice ; M. A… ne pouvait ainsi être imposé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au titre d’une distribution d’un montant de 67 160 euros ;
l’administration a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts ;
M. A… ne peut pas être considéré comme le seul maître de l’affaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 5 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI IF Immobilier, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers pour laquelle elle a opté à l’impôt sur les sociétés et dont M. A… est le gérant et détient 50% du capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle l’administration a constaté que la plus-value immobilière d’un montant de 67 160 euros résultant de la cession d’un immeuble non bâti situé sur la commune de Chavaroux n’avait pas été déclarée au titre de l’exercice clos en 2016, l’a réintégrée aux résultats de cet exercice et l’a, en conséquence, assujettie à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. A la suite de ce contrôle et d’un contrôle sur pièces, M. A… a été assujetti, au titre de l’année 2016 et selon la procédure contradictoire, à une cotisation d’impôt sur le revenu résultant notamment de l’inclusion dans ses bases imposables de l’omission de la plus-value immobilière que l’administration a regardée comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts à laquelle l’administration a appliqué la majoration prévue au a de l’article 1728-1 du code général des impôts. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition et de la majoration correspondante.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts : « Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ».
Pour l’application du 1° du 1 l’article 109 du code général des impôts, les bénéfices sociaux visés par cette disposition sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.
En cas de refus des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués. Il appartient en outre à l’administration d’établir l’appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu’elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d’imposition suivie. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la personne morale, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la personne morale qu’il contrôle. Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
En ce qui concerne le montant des distributions :
Il résulte de l’instruction que la SCI IF Immobilier qui avait acquis, le 27 mars 2008, un terrain non bâti moyennant le prix de 41 000 euros l’a cédé, le 23 mars 2016, à la SARL Terra pour un prix de 108 160 euros. L’administration a relevé, après avoir constaté l’absence de comptabilité, que la plus-value d’un montant de 67 160 euros n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à l’impôt sur les sociétés et a assujetti la SCI IF Immobilier à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016. En conséquence, en l’absence de comptabilité prouvant la mise en réserve ou l’incorporation au capital du résultat reconstitué, l’administration a estimé que la plus-value constituait des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de la personne bénéficiaire de ce désinvestissement, M. A….
M. A… se borne à faire valoir sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations que la SCI IF Immobilier n’avait pas au cours de l’année 2016 la disposition de l’intégralité du prix de vente du terrain de sorte que la société n’avait pu effectuer une distribution d’un montant de 67 160 euros et que seule la somme de 54 080 euros avait été versée au titre de l’exercice clos en 2016. Par suite, et alors que la SCI IF Immobilier clôt son exercice au 31 décembre, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence et le montant des revenus distribués entre les mains de M. A… correspondant au rehaussement du bénéfice imposable de la SCI IF Immobilier au titre de la plus-value en litige sur le fondement, qui n’est pas erroné, du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus distribués :
Pour qualifier M. A… de maître de l’affaire, l’administration a relevé que l’intéressé est, depuis le 7 septembre 2015, gérant de la SCI IF Immobilier dont il détient 50 % du capital, l’autre moitié étant détenue par sa mère, qu’aucune assemblée générale ne s’est réunie sur la période vérifiée, que l’acte de cession du terrain à bâtir a été signé par ses soins avec la mention « agissant en qualité de gérant de la société ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes », qu’il ressort des actes principaux de la société qu’il a tout latitude pour représenter seul cette dernière. Dans ses écritures contentieuses, l’administration souligne, en outre, que M. A… est le seul à disposer de la procuration sur le compte bancaire de la société.
Par ces éléments, l’administration fiscale établit, ainsi qu’il lui incombe, que M. A… est le seul maître de l’affaire de la SCI IF Immobilier, la circonstance que la mère de l’intéressé détienne la moitié des parts sociales n’étant pas, en tant que telle, de nature à remettre en cause cette qualification dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que celle-ci n’exerce pas une participation active dans la gestion de la société. Par suite, l’administration établit l’appréhension par M. A… des revenus distribués correspondant à l’omission de recettes résultant de la plus-value immobilière réintégrée dans le résultat de la SCI IF Immobilier au titre de l’exercice clos en 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur départemental des finances publiques.
Copie au Cabinet Consulting Conseil.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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