Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2518693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de décision favorable produite pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une attestation de décision favorable, faisant ainsi droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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