Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2507691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser son avocat, Me Jaslet, en application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de la part de l’avocat à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
— le préfet de police de Paris a méconnu l’article 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 29 du Règlement UE 604/2013 du 26 juillet 2013.
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 24 février 1998, a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité diligenté au « marché aux puces » de Saint-Ouen, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article
L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat « . Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 25 mars 2024, le bénéfice d’une protection internationale et que sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». A la date de l’arrêté attaqué, il disposait d’une attestation de demande d’asile mentionnant cette procédure. Il a fait l’objet, le 27 juin 2024, d’un arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine entraînant son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile qu’il a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Quand bien même il n’aurait pas été en mesure de présenter son attestation lors de son interpellation, l’intéressé bénéficiait, à cette date, en application des dispositions précitées de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à son transfert effectif à destination de la Bulgarie. Par suite, le préfet de police Paris ne pouvait pas légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a désigné le pays de désignation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561- 2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation des décisions attaquées, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions précitées, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans les quinze jours de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un tel réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, en premier lieu, que M. B soit admis à l’aide juridictionnelle et sous réserve, en second lieu, que Me Jaslet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Jaslet, avocat M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Jaslet une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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