Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2607597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-28 du 13 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a suspendu pour un mois, à compter du 17 mars 2026, son autorisation d’occupation du domaine public pour l’emplacement extérieur du marché forain d’approvisionnement situé 28-30, rue Henri Barbusse ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, à titre provisoire, de la réintégrer immédiatement sur le marché en cause et de lui restituer son emplacement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne cherche à la décourager et à l’évincer du marché pour une durée indéterminée en prenant des arrêtés mensuels successifs ; l’arrêté attaqué a des conséquences économiques graves dès lors qu’elle est privée du chiffre d’affaires tiré de son intervention sur le marché de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue la seule ressource de son foyer, alors qu’elle doit par ailleurs faire face à d’importantes charges et a dû procéder par deux fois, en pure perte, à des achats de denrées périssables ; cette situation l’expose au risque de perdre sa clientèle et génère des troubles graves dans ses conditions d’existence en la plaçant dans une situation d’attente et d’oisiveté alors que ses concurrents nuisent à sa réputation, ce qui génère un état anxieux important ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
intervenu dans un contexte conflictuel qui interroge sur la neutralité de la commune de Villeneuve-la-Garenne, il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il est entaché d’une rétroactivité illégale ;
il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
il n’est ni nécessaire, ni proportionné ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607596 enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce une activité de vente de primeurs, a été autorisée, le 9 février 2022, à occuper une place sur le marché d’approvisionnement de la commune de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-28 du 13 mars 2026 par lequel le maire de la commune a suspendu pour un mois, à compter du 17 mars 2026, son autorisation pour l’emplacement extérieur du marché forain d’approvisionnement situé 28-30, rue Henri Barbusse.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026, Mme B… commence par faire valoir que le maire cherche à la décourager et à l’évincer du marché pour une durée indéterminée en prenant des arrêtés mensuels successifs. Toutefois, une telle allégation n’est pas établie, le maire ayant au contraire préalablement envisagé de suspendre son autorisation pour six mois, avant de revenir sur sa décision. Mme B… soutient ensuite que l’arrêté attaqué a des conséquences économiques graves dès lors qu’elle est privée du chiffre d’affaires tiré de son intervention sur le marché de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue la seule ressource de son foyer, alors qu’elle doit par ailleurs faire face à d’importantes charges et a dû procéder par deux fois, en pure perte, à des achats de denrées périssables. Toutefois, Mme B…, qui exerce son activité sous forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle « Le Fruit Gourmand » établie à Saint-Gratien (Val-d’Oise), ne produit aucun document comptable et financier récent ou d’attestation de son expert-comptable établissant que la mesure envisagée, d’une durée limitée à un mois quand bien même elle fait suite à un précédent arrêté de même durée, l’exposerait à un risque de cessation de paiement faute de pouvoir honorer ses charges, seulement justifiées en l’état par quatre factures, ou de redressement judiciaire. A cet égard, Mme B… ne justifie pas davantage qu’elle aurait dû détruire les fruits et légumes achetées à deux reprises, alors en tout état de cause qu’elle savait, la seconde fois, qu’elle était exposée à un renouvellement de sa suspension. De même, par les pièces versées à l’instance, Mme B…, connue des clients du marché de Villeneuve-la-Garenne depuis 2022, ne justifie pas que l’arrêté attaqué l’exposerait au risque de perdre sa clientèle. Enfin, si Mme B… soutient que c’est en raison d’un grave conflit avec d’autres commerçants du marché que le maire a décidé de suspendre son autorisation, elle ne justifie pas, en l’absence notamment de documents médicaux, que cette situation, à la supposer établie, lui causerait de graves troubles dans ses conditions d’existence, notamment un état anxieux important. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne envisagerait de prendre un nouvel arrêté de suspension concernant Mme B…, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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