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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 2502271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502271 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative () le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Gironde du 9 avril 2025, M. C a été placé en rétention administrative au sein du centre de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Dans ces conditions, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de la transmettre à cette juridiction.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. B C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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