Rejet 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 janv. 2024, n° 2110936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B A, représenté par Me Ciray, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’une journée ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’effacer cette sanction de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe général du droit à un délai raisonnable de notification de la sanction disciplinaire ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le rapport établi par la faisant-fonction de cadre de santé du comprend des remarques partiales, en méconnaissance des dispositions de l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986, et que l’administration de lui a pas fait contresigner le rapport additionnel du 26 février 2020 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont, pour partie, pas établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant titulaire, exerce ses fonctions au sein du service de Avicenne depuis le 12 novembre 2019. Par une décision du 3 juin 2021, dont il demande l’annulation, le directeur des ressources humaines dului a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’une journée,
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le délai d’intervention de la sanction :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, applicable à la date d’édiction de la décision litigieuse : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. () ».
3. Si M. A soutient que le délai écoulé entre la date de l’entretien disciplinaire qui s’est tenu le et le prononcé de la sanction, le 3 juin 2021, excède un délai raisonnable et méconnaît le principe général du droit disciplinaire du délai raisonnable de notification de la sanction disciplinaire après l’engagement de la procédure disciplinaire, aucun texte ni principe général du droit disciplinaire n’enferme l’administration dans un délai déterminé pour rendre sa décision une fois la procédure disciplinaire engagée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure :
4. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, alors applicable : « () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (). « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 83 de cette loi : » Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ".
5. Si M. A soutient que le rapport rédigé par la faisant-fonction de cadre de santé le, qui a servi de support à l’entretien disciplinaire, révèle un manque d’impartialité, il ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de la méconnaissance des dispositions de l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986, qui ne trouvent pas à s’appliquer à sa situation dès lors que la sanction prononcée à son encontre relève du premier groupe. En tout état de cause, la seule circonstance que la faisant-fonction de cadre de santé ait sollicité, après avoir relaté les faits reprochés à M. A et les circonstances dans lesquelles ils avaient eu lieu, en conclusion de son rapport, le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. A n’est pas, eu égard à l’objet même de ce rapport, de nature à entacher la procédure suivie d’un vice de procédure.
6. En outre, si M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de contresigner le rapport additionnel du relatant le déroulement de l’entretien organisé par la cadre paramédicale le afin de porter à sa connaissance le contenu du rapport du il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que l’administration était tenue de faire signer ce document à M. A. En tout état de cause, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté sa version des faits dans le cadre d’un contre-rapport qui a été remis à l’autorité disciplinaire, et a été mis en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien disciplinaire du au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Dans ces conditions le moyen présenté doit être écarté.
Sur la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction :
7. Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « () / Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. / () ». Aux termes de l’article 25 de cette loi alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / () ». Aux termes de l’article 29 de la même loi alors applicable: « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la sanction d’exclusion temporaire d’une journée prononcée à l’encontre de M. A a été prise au motif que l’intéressé a tenu des propos déplacés à une étudiante infirmière en première année sur son âge et les conséquences à en tirer, évoquant « l’absence de détournement de mineur », alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans la salle de repos d’avoir, au cours de la même discussion avec cette étudiante, abordé le sujet les addictions, en insistant sur les addictions au sexe et aux médicaments, et d’avoir, en fin de discussion, « effectué un geste inapproprié à connotation sexuelle devant elle ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a toujours fermement démenti avoir eu un geste inapproprié ou équivoque, à connotation sexuelle en présence de la jeune femme. Dans ces conditions, le seul rapport du établi par la faisant-fonction de cadre de santé, qui se borne à relater des faits dont cette dernière n’a pas été pas témoin et qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, ne permet pas d’établir la matérialité de ce geste.
11. En revanche, il ressort du contre-rapport rédigé par M. A et du compte-rendu de l’entretien disciplinaire qui s’est tenu le, que l’intéressé a reconnu avoir déclaré à cette étudiante de dix-huit ans qu’il n’y aurait « pas de détournement de mineur », se défendant de cette remarque en indiquant qu’il s’agissait d’une réplique d’un film connu. Il reconnaît également avoir évoqué avec elle les spectres d’addiction chez les personnes âgées dont « les médicaments et le sexe », bien qu’il indique ne pas s’être particulièrement appesanti sur ce sujet. Il reconnaît enfin, de manière générale, avoir eu un comportement qu’il qualifie de « lourd » à l’égard de cette étudiante et indique avoir perçu que son attitude avait mis celle-ci mal à l’aise, cette dernière ayant ensuite cherché à l’éviter avant de finalement terminer son stage dans un autre service. Ces propos, dont la matérialité est ainsi suffisamment établie, sont de nature à avoir créer à l’encontre de cette jeune étudiante infirmière une situation intimidante et offensante sur son lieu de stage. Par suite, et alors même que le requérant affirme n’avoir eu aucune arrière-pensée, ces faits, qui ne peuvent être admis dans une relation professionnelle, en particulier entre un aide-soignant et une jeune stagiaire, caractérisent à eux seuls un comportement fautif du requérant de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. Compte-tenu de la nature des propos reprochés au requérant et de son rôle de formateur auprès de l’étudiante en question, et alors même que le comportement de M. A n’avait jamais été sanctionné jusque-là, l’autorité disciplinaire n’a pas, en lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire d’une journée, pris une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises par l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à l’hôpital Avicenne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande
- Somalie ·
- Réfugiés ·
- Djibouti ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- État
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence
- Violence familiale ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Location ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Service ·
- Créance
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.